Texte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° H 21-25.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
La société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est aéroport [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-25.689 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de passage par la société Air Corsica, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2001. Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol).
2. Au sein de l'entreprise s'appliquent la convention d'entreprise CCM du 10 juin 1999, l'accord ARTT du même jour organisant la modulation du temps de travail sur l'année ainsi qu'un accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013.
3. Le 26 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords de modulation sont inopposables au salarié et de le condamner à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors :
« 1°/ que dès lors que la modulation a été mise en oeuvre par l'employeur avant l'engagement du salarié et que le contrat de travail ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable à l'entreprise, la modulation s'impose au salarié même si son contrat de travail n'y fait pas référence de manière expresse et sans nécessité de signature d'un avenant à ce contrat de travail ; qu'en jugeant la modulation inopposable au salarié en l'absence d'acceptation expresse de ce dispositif pourtant mis en oeuvre dans l'entreprise lors de l'engagement du salarié, donc avant la conclusion de son contrat de travail qui, au demeurant, n'y dérogeait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a considéré que les accords de modulation étaient inapplicables à M. [K], entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la même loi et l'accord ARTT du 10 juin 1999 :
5. Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
6. Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur.
7. Pour dire que les accords de modulation sont inopposables au salarié et condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après la publication de la loi en sorte que les accords de modulation mis en place antérieurement au 23 mars 2012 sont inopposables aux salariés qui n'ont pas expressément accepté ce dispositif au moment de sa mise en oeuvre, retient que l'article 6 des contrats à durée déterminée signés les 29 mai 2001, 19 décembre 2001 et 5 février 2002 prévoit que le salarié percevra une rémunération brute mensuelle en contrepartie de 151,67 heures mensuelles de travail sans mention d'un lissage sur l'année, et la clause insérée aux contrats en cause indiquant « qu'il s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise » ne permet pas de déduire l'application du dispositif de modulation du temps de travail.
8. L'arrêt ajoute que le contrat à durée indéterminée du 30 avril 2002 ne fait pas non plus référence à ce dispositif. L'arrêt constate que, s'il est précisé qu'il est soumis aux conditions générales de la convention collective nationale transport aérien personnel au sol et de la convention générale d'entreprise CCM du 10 juin 1999, laquelle mentionne en son article 5 relatif à la durée du travail et aux horaires de travail « voir l'accord RTT, joint en annexe », il n'est aucunement fait mention de cette annexe à la fin du document en cause, ni même justifié de son existence, alors que les délégués du personnel ont eu à réclamer une copie de l'accord sur la réduction du temps de travail de 1999 auquel l'employeur se référait (procès-verbal du 22 février 2018).
9. L'arrêt ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir informé son salarié, ni porté à sa connaissance, lors de son embauche en 2002, ces documents constitués de la convention générale d'entreprise CCM du 10 juin 1999 et de l'accord RTT du même jour, ni que le salarié a expressément accepté ce mode de décompte de la durée du travail, l'accord collectif ne pouvant par lui-même, modifier le contrat de travail en cours d'exécution, peu important donc l'envoi pendant la relation travaillée de « relevés d'activité annuelle », la preuve de la communication d'un lexique explicatif relatif à la modulation n'étant en outre pas rapportée.
10. L'arrêt en conclut que c'est justement que les premiers juges ont déclaré la modulation inopposable au salarié, en l'absence d'acceptation expresse de ce dispositif, et qu'il relevait en conséquence des conditions de calcul de la durée du travail de droit commun.
11. L'arrêt retient enfin que l'employeur n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013, qui ne peut régir le contrat de travail du salarié signé en 2002, lequel était soumis à la modulation du temps de travail résultant de l'accord du 10 juin 1999, sans qu'il en résulte une quelconque contradiction, dès lors que le salarié considérait l'application de cet accord irrégulière.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modulation avait été mise en oeuvre par l'employeur avant l'engagement du salarié et qu'il n'était pas soutenu que son contrat de travail aurait dérogé à cette organisation collective du travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les accords de modulation sont inopposables à M. [K] et en ce qu'il condamne la société Air Corsica à lui verser la somme de 1 573,92 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Corsica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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