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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2303438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303438

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays, il craint pour sa vie. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays, il craint pour son intégrité physique et moral dès lors qu'il a refusé de faire son service militaire obligatoire en Turquie en raison de ses opinions personnelles. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait connu une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. SORIN Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,

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