Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2303438
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303438
Date de décision :
3 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays, il craint pour sa vie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turque, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays, il craint pour son intégrité physique et moral dès lors qu'il a refusé de faire son service militaire obligatoire en Turquie en raison de ses opinions personnelles. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait connu une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique