Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/530
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PODA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 08h40
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [D]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 12 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [D]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [D] [H] a été placé en rétention par décision en date du 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 13 mai 2023 à 17h49
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 12h49 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet et le conseil de Monsieur [D] [H] entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [D] [H] assisté de son conseil soutient qu'il est de nationalité marocaine et ne maîtrise pas le français; que la notification de ses droits en matière d'asile a été faite par téléphone alors que seulement deux interprètes ont été contactés alors que 14 interprètes en langue arabe sont inscrits sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse; que si le nom de l'interprète est mentionné ce n'est pas le cas de ses coordonnées seule la mention ISM y figurant; que ces irrégularités lui font grief; que ses droits en garde à vue ont été notifiés par téléphone ; que la réquisition à interprète a été faite plusieurs heures après; que l'impossibilité de déplacement de l'interprète doit être constatée par proces verbal; que le formulaire de notification des droits lui a été remis en français; que la procédure est dès lors irrégulière; que la chronologie du déroulement de l'intervention des gendarmes n'est pas cohérente puisqu'ils indiquent arriver sur lieux à 7h; que ses droits en garde à vue lui auraient été notifiés à 7h05 alors que les gendarmes disent finir leurs constatations à 8h; que la régularité des opérations ne peut être vérifiées et que la procédure est dès lors irrégulière.
Il conclut que son état de vulnérabilité n'a pas été examiné et que cela entraîne un défaut de motivation de la décision de placement en rétention.
Ils sollicitent sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur le recours à un interprète par téléphone pour notifier les droits en garde à vue et sur les conditions de placement en garde à vue de Monsieur [D] [H]
Les gendarmes dans le proces verbal relatant leur intervention indiquent avoir été informés par le COG d'une demande d'intervention à 6h37 pour un cambriolage; qu'ils arrivent sur les lieux à 7h; qu'ils voient un homme dans l'habitation; qu'ils lui demandent de sortir et qu'ils l'interpellent.
La chronologie de l'intervention des gendarmes ayant conduit à l'interpellation de Monsieur [D] [H] est cohérente à la lecture de ce proces verbal, aucun élément ne venant la contredire.
Devant notifier les droits à Monsieur [D] [H] suite à son placement en garde en vue à bref délai , les enquêteurs ont eu recours à un interprète par téléphone, ce dernier ne pouvant se déplacer qui est parfaitement identifié et qui a ensuite assisté Monsieur [D] [H] au cours de la procédure, le fait que la réquisition soit intervenue plus tard, les gendarmes étant en intervention lors de la notification des droits ne venant pas remettre en cause la réalité de son intervention téléphonique.
La procédure est dès lors régulière
sur le recours à un interprète pour notifier les droits en matière de demande d'asile
Il a été établi un proces verbal mentionnant que deux interprètes nominativement désignés n'ont pu se déplacer au CRA pour notifier dans un délai raisonnable ces droits à [D] [H].
Il ne peut être envisagé un appel à tous les interprètes inscrits ce qui retarderait la notification des droits de manière trop importante.
Les policiers ont eu recours à ISM et ont mentionné le nom de l'intervenant.
Dès lors la procédure est régulière.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention et sur l'examen de la vulnérabilité
Le Préfet retient notamment dans sa décision de placement en rétention que Monsieur [D] [H] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et à une assignation à résidence; qu'il a déclaré ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale étant SDF.
Le préfet a noté que les deux médicaments qu'il déclare consommer sans ordonnance ne font pas obstacle à son placement en rétention où il pourra être suivi médicalement.
Monsieur [D] [H] n'a évoqué aucun autre élément de vulnérabilité.
Le Préfet a fait une étude précise de la situation de Monsieur [D] [H] et de sa vulnérabilité.
Monsieur [D] [H] s'étant soustrait précédemment à son obligation de quitter le territoire, n'ayant pas respecté une assignation à résidence et étant sans domicile, c'est justement que le Préfet a considéré qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée et proportionnée au regard de la situation de Monsieur [D] [H].
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU TARN ET GARONNE service des étrangers, à Monsieur [D] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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