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Cour administrative d'appel de Nancy, 14 octobre 1993. 92NC00388

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC00388

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN, dont le siège social est situé ... -67085- Strasbourg cedex ; L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 pour les locaux sis ... et que cette ville lui donne en location ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 à raison de locaux sis ... qui lui ont été donnés en location par la ville de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due ... 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle" ; que pour l'application de ces dispositions doivent être regardés comme n'étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder, mais aussi circuler librement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux litigieux ont été loués par la ville de Strasbourg à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN par un contrat de bail conclu le 14 juin 1966, pour y implanter son siège social ; que, nonobstant les circonstances que l'article 2 dudit bail stipule que les trois bureaux, objet de la location, sont ouverts au public à des jours et heures déterminés et que ledits locaux seraient accessibles à toute personne désireuse d'obtenir un renseignement professionnel, le public ne peut être regardé comme pouvant y circuler librement ; que, par suite, les locaux dont s'agit doivent être réputés occupés à titre privatif ; que, par conséquent, c'est à bon droit que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 1986 pour les locaux qu'elle occupe à Strasbourg ; que dès lors ladite UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU BAS-RHIN et au ministre du budget.

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