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Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2411836

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411836

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dellien associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a prononcé à son égard la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 18 octobre 2024, M. B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2411831 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 17 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2411831 du 17 octobre 2024, notifiée le 18 octobre suivant à l'adresse indiquée par le requérant au tribunal et revenue avec la mention " Non réclamé ", le juge des référés a rejeté la requête de M. B à fin de suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a prononcé à son égard la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411836

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