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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-15.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.206

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auclair, société à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne "Besson chaussures", dont le siège social est ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit du Syndicat des détaillants de chaussures du Cantal et de la Corrèze, dont le siège social est ... (Cantal), pris en la personne de sa présidente, Mme C..., épouse A..., domiciliée en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; En présence de : la société en nom collectif (SNC) Cuuf et compagnie, exerçant sous l'enseigne "Compagnie France de la chaussure-Halle de la chaussure", dont le siège social est à Aurillac (Cantal), avenue du général Leclerc ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Auclair, de Me Choucroy, avocat du syndicat des détaillants de chaussures du Cantal et de la Corrèze, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que le Syndicat des détaillants de chaussures du Cantal et de la Corrèze, exposant, dans le dernier état de ses prétentions, que la société Auclair, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Besson chaussures, violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture de son magasin le dimanche et causait ainsi un préjudice aux commerçants qui respectaient la loi, a demandé à la cour d'appel, statuant en référé, de faire défense à cette société d'ouvrir son établissement le dimanche ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que le non-respect de l'article L. 221-5 du Code du travail a pour conséquence de priver les salariés de leur repos hebdomadaire, mais aussi de constituer une pratique concurrentielle déloyale à l'égard des commerçants qui respectent la loi ; que les agissements de la société, contraires au principe d'ordre public du repos hebdomadaire des salariés constituent un trouble manifestement illicite ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence les faits invoqués ne constituaient pas un trouble illicite à l'égard d'un syndicat des détaillants de chaussures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le syndicat des détaillants de chaussures du Cantal et de la Corrèze, envers la société Auclair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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