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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01421

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 2]/286 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025 N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 05 Septembre 2024, RG 1123000368 Appelants M. [R] [H] [G] né le 06 Mai 1987 à [Localité 11] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3] Comparant en personne Mme [S] [B] épouse [G] née le 18 Avril 1988 à [Localité 11] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3] Comparante en personne Intimées [12] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [7] ([15]) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [13] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [9] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [G] et Mme [S] [B], épouse [G], ont saisi la [10] le 17 avril 2023, leur dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2023. Le 28 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un remboursement total de leurs dettes par un échéancier de 52 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 437,08 euros. La situation retenue par la commission est la suivante : - M. [G] (38 ans aujourd'hui) est alors au chômage, il perçoit 1 169 euros d'allocations par mois, - Mme [G] (37 ans aujourd'hui) est en CDD, et perçoit un salaire de 1 306 euros par mois, - le montant total des revenus du foyer s'élève à 2 475 euros par mois, - ils n'ont aucun enfant à charge, - le montant total des charges est évalué à 1 976 euros par mois dont 650 euros de loyer, - le montant total des dettes s'élève à 20 860,98 dont 18 844,90 de dette de loyers auprès de [13], - le montant maximum légal de remboursement est de 874 euros par mois et la capacité réelle de remboursement est retenue pour 499 euros par mois. La commission a relevé une mauvaise gestion de budget. M. et Mme [G] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, estimant ne pas être en mesure de faire face aux mensualités fixées par la commission. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement : déclaré recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation formé par M. et Mme [G], fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [G] à 578,09 euros, confirmé les mesures imposées à M. et Mme [G] par la commission de surendettement, dit que la première mensualité devra être payée au mois d'octobre 2024, au plus tard le 15 du mois, rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire. Le juge a constaté que les revenus des débiteurs sont presque inchangés et que, dans leurs charges, il y a deux baux de 150 et 165 euros par mois pour deux garages dont l'un souscrit après le dossier de surendettement qui semble somptuaire. Il a donc écarté des charges un loyer de 165 euros par mois. Après application des forfaits de base, la capacité maximum de remboursement est de 1 005,61 euros, et la capacité de remboursement effective est fixée à 578,09 euros. Ce jugement a été notifié à M. et Mme [G] par courriers recommandés qui leur ont été délivrés le 12 septembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 septembre 2024, reçue au greffe le 30 septembre 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement. Les débiteurs ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception qui leur a été délivrée le 23 novembre 2024. Les créanciers ont tous été régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception délivrés les 18, 19 et 20 novembre 2024. A l'audience du 15 avril 2025, M. et Mme [G] exposent que : - M. [G] occupe un emploi depuis janvier 2024 pour un salaire de 1 400 à 1 500 euros par mois, - Mme [G] a démissionné de son emploi en janvier 2025 pour motif médical, et n'a pas droit au chômage, elle indique n'avoir pas rencontré de médecin du travail mais ne plus pouvoir travailler dans la blanchisserie, et faire des missions occasionnelles rémunérées à la tâche, elle recherche un nouvel emploi, - ils ont été expulsés de leur logement par [13] et leur loyer actuel est de 930 euros par mois charges comprises, ils sont à jour de leurs loyers, - ils ne comprennent pas le montant de la dette de [13], alors que les loyers impayés s'élevaient seulement à 12 000 euros, - ils ne sont pas en mesure de payer la mensualité fixée par la commission et proposent de payer 200 euros par mois. La cour a autorisé Mme [G] à justifier en cours de délibéré du motif médical de sa démission et a sollicité la production des avis d'imposition. Des pièces complémentaires ont donc été transmises par les appelants le 30 avril 2025. La société [16], mandatée par [9], a écrit pour demander la confirmation du jugement déféré. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par les articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation, et 932 du code de procédure civile. Sur la recevabilité : L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personne physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l'espèce, la bonne foi de M. et Mme [G] n'est pas discutée et résulte des éléments de la procédure. Leur situation de surendettement est également caractérisée en ce que le montant de leurs dettes s'établit à plus de 20 000 euros immédiatement exigibles. Ils ne disposent d'aucun patrimoine ni d'aucune épargne susceptibles de leur permettre d'apurer leurs dettes. Ils sont donc éligibles à la procédure de surendettement. Sur les mesures de surendettement : En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les débiteurs et de leurs explications que Mme [G] a démissionné de son emploi, selon elle pour motif médical. Or les justificatifs qu'elle produits, y compris ceux communiqués en cours de délibéré, sur autorisation de la cour, ne démontrent pas qu'elle soit dans l'impossibilité de poursuivre le travail qu'elle occupait précédemment dans une blanchisserie, étant souligné que la médecine du travail n'a pas été saisie et qu'il n'est justifié d'aucun arrêt de travail. Aucun courrier adressé à son employeur ou provenant de celui-ci n'est produit et sa lettre de démission ne fait mention d'aucun motif médical. Il apparaît donc que la démission de Mme [G] n'est pas justifiée et a privé le couple d'un revenu stable antérieurement de 1 300 euros par mois selon les justificatifs produits. La cour ne peut donc retenir cette perte de revenus comme justifiée, Mme [G] restant en capacité de travailler pour compléter les revenus de son époux. Compte tenu du salaire actuel de M. [G], justifié pour 1 476 euros par mois en moyenne, et des revenus antérieurs de Mme [G] de 1 300 euros par mois, il apparaît que la situation du couple du point de vue des revenus n'a pas changé de manière justifiée. Il convient donc de retenir des revenus mensuels de 2 776 euros par mois. Concernant les charges, et malgré l'avertissement du premier juge, M. et Mme [G] n'expliquent toujours pas pour quelle raison ils auraient besoin de deux garages, alors que le montant de leur loyer de 930 euros par mois apparaît élevé. C'est donc à juste titre que le juge a écarté le loyer d'un garage, les débiteurs étant invités à le résilier afin de diminuer leurs charges. Le montant des charges courantes actualisé sur la base des barèmes applicables en 2025 s'élève à  : - forfait de base : 853 euros - forfait habitation : 163 euros - forfait chauffage : 167 euros - loyer : logement 650 + garage 150 = 800 euros - total des charges = 1 983 euros par mois La capacité de remboursement des débiteurs s'établit donc à 793 euros, le montant maximum légal s'élevant à 1 074 euros. Il en résulte que M. et Mme [G] ne justifient pas de la nécessité de diminuer le montant de leurs mensualités par rapport à celles retenues par la commission pour 437,08 euros et confirmées par le jugement déféré. Par ailleurs les débiteurs n'ont jamais discuté le montant de la créance de la société [13] déclarée devant la commission pour 18 844,90 euros, de sorte que ce montant sera retenu, M. et Mme [G] étant désormais irrecevables pour la contester. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de M. [R] [G] et Mme [S] [B], épouse [G], recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 5 septembre 2024, Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 26/06/2025 [6] 6 Expéditions LRAR

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