Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.865
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant route de Tenay, Hauteville Lompnes (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Socodo, société à responsabilité limitée Cormaranche-en-Bugey, Hauteville Lompnes (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de la société Socodo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Socodo a été licencié le 17 novembre 1986 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que l'accident survenu le 14 novembre n'était pas dû à un défaut de maîtrise banal mais à une suite physique d'un accident du travail consistant en un blocage du genou le mettant dans l'impossibilité de faire fonctionner sa jambe droite et de freiner, que dès lors, la cour d'appel ne pouvait qualifier le licenciement fondé sur cet accident de licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, par suite d'un défaut de maîtrise, été à l'origine d'un accident de la route ayant causé des dégâts matériels au camion de son employeur, que ces faits étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article l. 122-14-6 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que le non-respect par l'employeur de la procédure de l'entretien préalable n'avait causé au salarié aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de cette formalité devait dans tous les cas entraîner une condamnation, fut-elle de principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Condamne la société Socodo à payer à M. Y... la somme de trois mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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