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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.205

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ahcène Y..., demeurant ... (11e), 2 / M. Hachimi X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Martine Z..., demeurant ... (1er), venant aux droits de la société Tesmer immo, 2 / de la société à responsabilité limitée Ferri Socofinord, sise ... (1er), 3 / de M. Jean-Max A..., demeurant 95, rue E. Vaillant, Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Boullez, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de la société Ferri Socofinord, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique un motif conforme à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'offre d'une indemnité d'éviction n'interdisait pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement du bail sans indemnité, s'il établissait que les conditions du droit au renouvellement n'étaient pas remplies, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de délivrance du congé un seul des copreneurs était immatriculé au registre du commerce, a justement écarté l'existence d'un contrat judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la loi du 25 janvier 1985, complétant l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, qui dispense le propriétaire d'un fonds exploité en location-gérance de s'inscrire au registre du commerce pour bénéficier du statut des baux commerciaux, n'était pas entrée en vigueur à la date de délivrance du congé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis le dépôt du rapport d'expertise au cours de l'instance devant les premiers juges, l'arrêt de cassation n'ayant fait qu'appliquer une jurispudence constante depuis plusieurs années, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu d'évolution du litige, impliquant les mises en cause sollicitées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs, à la société Ferri Socofinord la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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