Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02766
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02766
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE6 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [T]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [F] [Z]
DEFENDEUR :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de M [M] [S] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
OQTF notifiée le 04.10.21 non respectée. Assignation à résidence non respectée non plus.
4 refus d’être entendu par les autorités consulaires dont le dernier est du 04.12.24
Menace à l’ordre public également. Condamnation le 28.12.21 confirmée par la CA
L’avocat soulève les moyens suivants : Motifs pour ne pas aller aux RENDEZ-VOUS consulaires: il était malade.
Il y a eu un problème avec le téléphone dans la zone F - atteinte à ses droits en rétention. Demande de dire rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Tous les éléments factuels sur la forme pour le téléphone sont au dossier. Il n’y a aucun grief pour la personne car il n’a pas demandé à téléphoner. Moyen inopérant
L’intéressé entendu en dernier déclare : donnez moi une dernière chance et je quitterai la France par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/10/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 03/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [T]
né le 21 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, commis d’office,
en présence de M [M] [S], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] né le 21 août 1984 à [Localité 1], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 5 novembre 2024, l’appel de l’intéressé a été jugé irrecevable par la cour d’appel de Douai.
Par décision en date du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue le même jour à 11 h 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, l’administration maintient sa demande de prolongation pour 15 jours, se prévalant du dernier refus de l’intéressé en date 27 décembre ainsi que de la menace pour l’ordre public qu’il représente du fait de sa condamnation en date du 28 décembre 2021. S’agissant du problème de téléphone, l’administration souligne que l’intéressé ne justifie pas de grief, puisqu’il n’a pas demandé à téléphoner.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soulignant qu’il avait fait valoir qu’il était malade pour refuser le rendez-vous consulaire mais se prévalant surtout du fait que le téléphone ne fonctionnait pas ainsi qu’il résulte des pièces produites et que cela constitue une atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que l’administration a accompli les diligences nécessaires à la reconduite de l’intéressé et que celui-ci a refusé son audition par les autorités consulaires à trois reprises les 13, 20 et 27 décembre, l’allégation imprécise selon laquelle il était malade pour justifier trois refus consécutifs, n’étant pas pertinente. Ainsi, son obstruction est démontrée.
S’il ressort des pièces produites que la cabine téléphonique dysfonctionnait à 11h15 dans la zone F, il n’apparaît pas que M. [T] ait sollicité l’accès au téléphone en sorte qu’il n’est pas démontré que ce dysfonctionnement lui ait porté grief.
Ainsi, la requête en prorogation apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 30/12/2024 à 16h00;
Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE6 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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