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Section du Contentieux, 27 mars 2023. 466820

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

466820

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au retrait de l'arrêté du 23 février 2018 le nommant notaire à la résidence de Bettignies (Nord), office créé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1810562 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 avril 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt nos 21DA01538, 21DA01590 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande initiale de M. B. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août et 11 octobre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreurs de droit en ce qu'il juge, d'une part, que lorsque le juge administratif estime qu'un ou plusieurs motifs d'une décision administrative fondée sur plusieurs motifs sont entachés d'illégalité, il lui appartient de rechercher si l'un des autres motifs également opposé aurait à lui seul conduit l'administration à prendre la décision contestée, sans préciser que cet autre motif doit avoir fait l'objet d'un débat entre les parties, d'autre part, que l'omission de rechercher si l'un des autres motifs également opposé aurait à lui seul conduit l'administration à prendre la décision contestée constitue un moyen d'ordre public ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le tribunal administratif n'a pas épuisé son office alors qu'il s'est prononcé sur l'ensemble des motifs retenus par l'administration au soutien de l'arrêté de retrait de nomination en litige ; - d'irrégularité en ce qu'il juge que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, par ailleurs jugé légal, tiré de l'application des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, sans examiner le bien-fondé des autres motifs de cette décision qui était par ailleurs contesté ; - d'irrégularité et d'une méprise sur la portée de ses écritures faute de répondre au moyen opérant, soulevé en première instance comme en appel, tiré de ce que les dispositions du décret du 5 juillet 1973 conduisant à interdire l'exercice concomitant de la profession de notaire en France et à l'étranger méconnaissaient les dispositions du droit de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement et au principe de non-discrimination ; - d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973, en ce qu'il juge que celles de ces dispositions qui prévoient la caducité d'une demande de nomination sur un office à créer en cas de nomination en qualité de titulaire d'un office ou d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure d'instruction de la demande sont applicables aux personnes titulaires d'un office à l'étranger ; - à titre subsidiaire, d'erreurs de droit et d'une méconnaissance du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne en ce qu'il juge que les dispositions de l'article 52 du décret de 1973 sont applicables à sa situation et pouvaient légalement fonder la décision de retrait de nomination du 6 avril 2018 en litige alors qu'elles instaurent une restriction injustifiée à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas

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