Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.279
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Lyonnaise communications, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 mai 1995 et 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Lyonnaise communications, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 29 septembre 1989 par la société Lyonnaise communications et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire d'un service téléphonique, a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1991;
qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que la cour d'appel de Paris a ordonné une enquête par arrêt du 5 mai 1995, puis statué sur le fond par arrêt du 29 septembre 1995 ;
Sur la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mai 1995 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par la société Lyonnaise communications le 28 novembre 1995 n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1995 :
Attendu que la société Lyonnaise communications fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, selon arrêt avant-dire droit du 5 mai 1995, une enquête a été ordonnée, au vu de laquelle Mme Y..., directeur des relations humaines de la société, devait être entendue comme témoin;
que cette enquête a effectivement eu lieu le 7 juin avant l'audience;
que l'arrêt attaqué, qui ne fait nulle mention de cette enquête ni du témoignage de Mme Y..., est entaché de défaut de motifs dès lors que cette mesure d'instruction faisait partie intégrante de la procédure et que le caractère oral de celle-ci renforçait l'obligation pour les juges du fond d'en tenir compte dans leur décision;
qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de seconde part, l'arrêt attaqué ne répond pas à ses conclusions faisant valoir non seulement que le poste d'assistance de direction a été confié à une secrétaire plus ancienne que Mme X..., mais aussi que cette secrétaire n'avait pas été remplacée dans son poste d'origine, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que les juges du fond ne pouvaient davantage, sans entacher leur décision d'un défaut de motifs, s'abstenir de prendre en compte le fait que le poste pourvu par recrutement externe concernait les relations extérieures et n'entrait nullement dans les compétences et attributions de Mme X... et que le poste pourvu par recrutement interne concernait un domaine également complètement étranger aux compétences de Mme X..., à savoir le droit audiovisuel, l'environnement du câble ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une décision motivée, retenu que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par la restructuration de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mai 1995 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1995 ;
Condamne la société Lyonnaise communications aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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