Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.818
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aristofans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendue le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Société centrale de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Aristofans, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivie devant la juridiction des référés par la Société centrale de banque (la banque), en paiement d'une lettre de change, la société Aristofans a dénié la signature d'acceptation apposée sur cet effet et a porté plainte pour faux en écritures de commerce ;
Attendu que, pour décider que la contestation n'était pas sérieuse, l'arrêt retient que la banque est tiers porteur de bonne foi, la lettre de change lui ayant été remise à l'escompte par le tireur, revêtue de toutes les mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce, et la banque étant, selon les usages bancaires constants, dispensée de vérifier la signature apposée sur l'effet, ainsi que l'étendue des pouvoirs du signataire, en l'absence de raison particulière incitant, alors, à douter de l'authenticité du document ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où une société dénie l'authenticité d'une signature portée sur une lettre de change, aux fins d'acceptation, et entend ainsi exclure qu'elle émane d'un mandataire, même apparent, ce titre doit être soumis à vérification, ce dont résulte une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge des référés et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Nîmes ;
Condamne la Société centrale de banque, envers la société Aristofans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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