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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03714

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTXA Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [L] né le 18 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 07 juillet 2025 soit jusqu'au 06 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 09h37, par M. [P] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [P] [L], né le 18 avril 1991 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 22 janvier 2025. La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 8 juillet 2025. Monsieur [P] [L] a interjeté appel et demande à la cour de : - Infirmer la décision - Déclarer la procédure irrégulière en raison de : o L'absence de signification régulière du jugement du tribunal administratif en date du 20 juin 2025 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète o L'absence de notification régulière de l'ordonnance du 14 juin 2025 (mention : « refus de se présenter » sans indiquer ce qui a été mis en 'uvre pour l'inviter à se présenter - Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles concernant la signification de la décision du tribunal administratif et la notification de l'ordonnance du 14 juin 2025 Réponse de la cour : En l'espèce, figure sur l'ordonnance du 14 juin 2025 adressée pour notification la mention « Notifiée le 14/06/2025 à 17h40. Refuse de se présenter et de signer malgré de multiples relances » suivie d'une signature et d'un numéro de matricule d'un gardien de la paix. Ce faisant l'administration, qui procède par voie d'affirmation, sans préciser les démarches effectives réalisées pour porter à la connaissance de l'intéressé la décision rendue (modalités de l'appel, lieu où devait se présenter la personne, horaires des démarches, réitération de celles-ci, notamment), les motifs de celle-ci, et les voies de recours envisageables, ne rapporte pas la preuve suffisante d'une réelle tentative de notification de la décision à l'intéressé ; situation lui faisant nécessairement grief dès lors que sa déclaration d'appel a été rejetée sans qu'il puisse en connaître les raisons, a fortiori dès lors que Monsieur [P] [L] devait bénéficier d'un interprète, et qu'il est donc certain que ni la décision ni ses raisons n'ont été portées à sa connaissance dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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