Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2009), que Mme X..., entrée au service de la société DAV en 1984, a bénéficié de congé de maternité en 1988 et en 1994 ; qu'après avoir été candidate au mandat de délégué du personnel en 1988, elle a exercé les mandats de délégué du personnel en 1995, puis de membre du comité d'entreprise en 1997, de délégué syndical en 2001 et, en 2005, de représentant syndical au comité de groupe du groupe Valéo, dont la société DAV faisait partie depuis l'année 2001 ; qu'invoquant des retards de promotion en rapport avec son sexe et son activité syndicale, Mme X... a soumis une réclamation à la commission paritaire mise en place dans le groupe par un accord collectif de 1993, puis a saisi le juge prud'homal de sa contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de son état de grossesse et de son sexe, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Mme Marie-Paule X... à compter de sa première grossesse, la cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne pas établir que cette stagnation trouvait sa cause dans sa maternité pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que Mme Marie-Paule X... bénéficiait du coefficient 215 depuis avril 1986 et n'avait pas vu ce coefficient évoluer au cours des deux années précédant sa première grossesse, quand cette circonstance ne pouvait exclure que la stagnation dans ce même coefficient au cours des 9 années suivantes procède d'une discrimination, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi sans préciser la durée moyenne de maintien dans un coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ qu''il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir été privée d'augmentation individuelle de salaire de 1988 à 1994 cependant qu'elle bénéficiait avant sa première grossesse de deux augmentations individuelles de salaire par an ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par la salariée ne pouvait laisser supposer un lien entre le premier congé de maternité de 1988 et l'évolution de sa situation professionnelle de 1988 à 1994, et que la baisse temporaire de coefficient appliquée par l'employeur pendant les six mois suivant le retour du second congé de maternité reposait sur une cause objective, tenant à l'existence de difficultés économiques et avait affecté d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la discrimination alléguée n'était pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires fondées sur une discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Mme Marie-Paule X... à compter de l'année 1988 au cours de laquelle la salariée avait présenté sa candidature pour la première fois aux élections professionnelles, la cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne produire « aucun élément permettant de relier l'absence d'évolution de son coefficient à sa candidature » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, qu'après 1995 Mme X... avait bénéficié d'augmentations de coefficient et que sa rémunération avait été régulièrement revalorisée, d'autre part, qu'il n'existait pas de retard de carrière par rapport à l'évolution professionnelle d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, a pu en déduire que l'intéressée n'avait pas été victime d'une discrimination en rapport avec ses activités syndicales ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CFDT des métaux de la Haute-Savoie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et à l'état de grossesse.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (ex L. 122-45) qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1134-1 du même code lorsqu'un litige survient, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la circonstance que le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes a le 12 mars 2007 "autorisé l'inversion du calendrier de procédure à la demande des parties" n'a pas pour conséquence de dispenser Marie-Paule X..., demanderesse à l'instance de présenter des éléments laissant suppose l'existence de la discrimination dont elle déclare avoir fait l'objet ; 1-1 la discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe : que sur ce point, force est de constater que Marie-Paule X... n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre ; que s elle n'a pas vu son coefficient évoluer entre septembre 1988, date de retour de son premier congé maternité et mars 1994, date de son départ pour son second congé maternité, ce fait n'induit nullement que cette stagnation trouve sa cause dans le fait qu'elle a eu un enfant en 1988 et que près de 6 ans plus tard, elle a été à nouveau en congé maternité ; que Marie-Paule X... n'apporte aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle (soit le coefficient 215) ont évolué plus vite qu'elle et qu'ils ont perçu de ce fait un salaire supérieur au sien ; qu'en outre, il convient de relever que la salariée qui a bénéficié du coefficient 215 à compter d'avril 1986, n'a pas vu ce coefficient évoluer pendant les 2 années précédent son premier congé maternité, sans que cette situation puisse être rattachée à une situation de grossesse ou à son sexe ; que s'agissant de la situation postérieure au 2ème congé maternité courant 1994, il est établi et non contesté que Marie-Paule X... qui exerçait des fonctions d'employée administrative-maintenance coefficient 215, a repris son activité au sein de la société à compter de juillet 1994 en qualité d'agent de fabrication coefficient 155, ce qui correspond effectivement à un déclassement hiérarchique et fonctionnel ; que pour autant, ce fait objectif n'est pas constitutif d'un fait de discrimination dès lors qu'il est justifié par l'entreprise que d'autres salarié(e)s se sont trouvé(e)s dans la même situation et que l'entreprise devait faire face à l'époque à des difficultés économiques justifiées par les pièces produites aux débats et dont la salariée est mal venue à contester l'existence ; qu'en outre et fort heureusement pour Marie-Paule X..., cette situation n'a pas perduré et elle a été réintégrée dès janvier 1995 sur un poste de marketing coefficient 215 ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu qu'il n'existait pas de faits de discrimination fondés sur le sexe ou la maternité et que Marie-Paule X... a été déboutée de sa demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Marie Paule X..., soutenant éprouver un préjudice subi du fait de son engagement syndical a, le 16 décembre 2004, saisi la commission paritaire du groupe VALEO en application de l'accord GCRPS (Gestion des carrières de représentants du personnel et des syndicats) aux fins d'allocation d'une somme de 74.400,63 euros à titre de rattrapage de salaires et de compensation résultant de la perte sur retraite au titre des années 1995 à 2004 ; que la commission n'ayant pas pris une position unanime et Madame Marie-Paule X... n'ayant pas obtenu satisfaction, cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes dans les conditions susvisées ; que conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont, à l'appui de leurs prétentions, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès des dites prétentions ; que l'action fondée sur la dénonciation des discriminations prohibées et visées aux articles L. 122-45 et L. 140-5 du code du travail impose, certes, simplement au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient alors à la partie défenderesse de prouver que les décisions prises en ce qui concerne le déroulement de la carrière de Madame Marie-Paille X..., engagée en 1984 en qualité d'employé du bureau au niveau II échelon 2 au coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie, ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la caractérisation d'une discrimination est nécessairement subordonnée à l'examen comparatif de la situation de l'intéressé avec celles d'autres salariés ayant la même ancienneté, les mêmes diplômes et les mêmes conditions de travail ; qu'alors qu'il est incontestable, à l'examen des pièces produites en défense, que Madame Marie-Paule X..., actuellement au coefficient 305 après presque vingt-quatre années, a bénéficié de promotions régulières au sein de l'entreprise, que sa rémunération a fait l'objet de revalorisations - laquelle est d'ailleurs actuellement effectivement supérieure au salaire minimum conventionnel prévu pour sa catégorie et comparable à celles d'autres salariés - cités par la défenderesse - et qu'elle a bénéficié de différentes formations durant sa carrière, celle-ci n'apporte au conseil, contrairement à l'obligation qui lui en est faite conformément au principe ci-dessus rappelé, aucun élément de comparaison probant de nature à faire supposer l'existence d'une disparité de situation avec d'autres salariés de l'entreprise ayant la même ancienneté, engagés au même niveau de qualification et connaissant des conditions de travail identiques.
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Madame Marie-Paule X... à compter de sa première grossesse, la Cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne pas établir que cette stagnation trouvait sa cause dans sa maternité pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS en outre QUE est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Madame Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS encore QU'en retenant que Madame Marie-Paule X... bénéficiait du coefficient 215 depuis avril 1986 et n'avait pas vu ce coefficient évoluer au cours des deux années précédant sa première grossesse, quand cette circonstance ne pouvait exclure que la stagnation dans ce même coefficient au cours des 9 années suivantes procède d'une discrimination, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi sans préciser la durée moyenne de maintien dans un coefficient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS de plus QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Madame Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE Madame Marie-Paule X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir été privée d'augmentation individuelle de salaire de 1988 à 1994 cependant qu'elle bénéficiait avant sa première grossesse de deux augmentations individuelles de salaire par an ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE Marie-Paule X... a été pour la première fois candidate aux élections de délégués du personnel sur la liste CFDT courant 1988 ; qu'elle ne produit aucun élément permettant de relier l'absence d'évolution de son coefficient à sa candidature, alors qu'elle était au coefficient 215 déjà depuis 2 ans, sans que cette situation ne puisse trouver sa cause dans une discrimination d'ordre syndical ; qu'elle a été successivement élue aux fonctions de déléguée du personnel en juillet 1995, puis courant 1997 au comité d'entreprise de DAV, puis nommée aux fonctions de déléguée syndicale en janvier 2001 ; qu'elle est depuis avril 2005 représentante syndicale au comité de groupe VALÉO ; que contrairement à ce que soutient Marie-Paule X..., qui n'apporte aucun élément pour justifier de la situation de discrimination syndicale dont elle se prévaut, il convient de relever que postérieurement à son élection de juillet 1995 elle a bénéficié en janvier 1997 d'une majoration non négligeable de son coefficient puisqu'elle est passée du coefficient 215 lors de son élection (juillet 1995) ai coefficient 270 (janvier 1997) et que manifestement, son élection n'a eu aucune conséquence sur le déroulement de sa carrière ; que bien que de janvier 1997 à janvier 2004, Marie-Paule X... n'a pas eu une revalorisation de son coefficient et que si elle soutient n'avoir bénéficié entre 2004 et 2006 que d'une augmentation globale dérisoire, il convient de relever qu'elle a toutefois bénéficié du coefficient 285 à compter de janvier 2004 et du coefficient 305 à compter de janvier 2006 ; que l'absence de progression d'un coefficient et/ou de la rémunération, même pendant plusieurs années ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination, alors même qu'il résulte des bulletins de salaires produits aux débats que sa rémunération a régulièrement progressé pour s'élever à 1.787 € en janvier 1997 (date d'attribution du coefficient 270), à 1.879 € en janvier 2001 (époque à laquelle elle a été nommée aux fonctions de déléguée syndicale) pour atteindre à compter de juillet 2003 la somme de 1.975 € ; qu'en outre suite à la réclamation formée par sa salariée en décembre 2004, saisissant la commission paritaire, la SA DAV a mis en place la procédure résultant de l'accord GCRPS (gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats) signé en novembre 2003 (pièce 41 de la société) ; qu'un panel a été ainsi établi conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord et si effectivement la constitution d'un panel suffisant s'est révélé difficile dans la situation de Marie-Paule X..., eu égard à la spécificité de ses fonctions qu'elle est la seule à exercer (cf le panel 1 qui ne concerne que 4 salariés incluant Marie-Paule X... et dont 3 d'entre eux ont été embauché au coefficient 190), il convient de constater que la SA DAV a rempli correctement ses obligations en produisant à la commission paritaire un panel plus élargi dénommé "panel 3.0 coefficient 285 au 31/12/2004" concernant 32 salariés qualification ATAM (à l'exception de cinq d'entre eux ayant la qualification EMPLOYE) dont la date d'entrée dans la société varie entre l'année 1976 et l'année 2004 justifiant que le salaire moyen du panel s'élève à 2.046 €, soit une différence minime de 20 € au détriment de Marie-Paule X..., qui ne permet pas de caractériser une discrimination ; que l'examen attentif de ce panel 3.0 permet d'établir qu'un certain nombre de salariés de coefficient 285 embauchés à une période proche de celle de Marie-Paule X... soit par exemple notamment M. Y... (embauché en 1983), Mme Z... (embauchée en 1978) M. A... (embauché en 198?) perçoivent des salaires inférieurs à celui perçu par Marie-Paule X... ou du même ordre (cas de Monsieur B... embauché en 1976) ; que Marie-Paule X... est mal fondée à critiquer ce panel 3.0 alors que l'entreprise justifie (cf sa pièce 43) que suite aux difficultés rencontrées quant à l'interprétation de l'accord GCRPS une commission restreinte, à laquelle participait le syndicat CFDT dont Mme X... est représentante, s'est réunie en novembre 2004, soit antérieurement à la réclamation, et que la commission a précisé les règles de constitution des panels en retenant que "pour qu'un panel objectif puisse être réalisé, on peut considérer qu'un groupe doit comporter 10 salariés" ; qu'il n'y avait donc pas lieu de retenir le premier panel (panel 1) qui était effectivement réduit et qui n'était pas suffisamment objectif au sens de l'avis de la commission restreinte ; que Marie-Paule X... ne produisant aucun élément permettant de critiquer utilement le panel produit par la société et ne justifiant d'aucune éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, dont la décision sera confirmée, l'a déboutée de ses demandes ; qu'à titre surabondant et contrairement à ce que soutient Marie-Paule X..., il est justifié par l'entreprise que la salariée a bénéficié de formation et Marie-Paule X... ne produit aucun élément démontrant s'être vue opposer un refus à une demande de formation qu'elle aurait sollicitée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'est tout aussi peu établi le fait de discrimination syndicale, Madame Marie-Paule X... ne soumettant pas à l'appréciation du conseil le moindre élément de preuve sérieux permettant une étude comparative de son salaire et coefficient avec ceux des autres salariés de l'entreprise à diplôme et ancienneté égale ; qu'en l'absence d'apport de tout élément en ce sens, le conseil, qui constate par ailleurs, notamment au vu des éléments afférents à sa rémunération, que la progression de carrière de Madame Marie-Paule X... ne s'est pas infléchie à la suite du commencement de l'exercice de ses fonctions représentatives, ne pourra donc que rejeter sa demande ; que la seule anomalie notable dans l'évolution de sa rémunération a été constatée en juillet 1994, époque à partir de laquelle celle-ci, du fait notamment d'une mutation temporaire à un poste d'agent de fabrication, a bien connu un "gel" pendant près de six année ; que cet épisode est au demeurant parfaitement reconnu par l'employeur qui soutient à ce sujet que le traitement de la situation de cette salariée - qui n'a pas d'ailleurs été la seule concernée par ce type de mesure et par ces incidences financières - avait été rendu nécessaire par des difficultés économiques survenues dans les années 1993-1994, lesquelles, liées à un abandon d'activité de la découpe ayant conduit à des mesures de chômage partiel et à une nouvelle organisation, sont par ailleurs justifiées par les documents produits (ainsi les procès-verbaux des réunions du CE et des délégués du personnel des 16 avril 1993, 19 janvier 1994,16 mars 1994, 23 mars 1994, 28 avril 1994, 23 juin 1994 et 14 septembre 1994) ; que pour autant qu'elle puisse être, a posteriori, estimée inadaptée ou peu efficiente pour pallier les difficultés économiques alors rencontrées -puisqu'il est exact que Madame X... a été réaffectée en poste administratif peu de temps après - il n'est pas apporté la preuve que cette mesure procédait d'une volonté de discrimination puisqu'il s'avère bien que dix salariés concernés par le même type de mesures de reclassement ont été placés dans une situation identiques.
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Madame Marie-Paule X... à compter de l'année 1988 au cours de laquelle la salariée avait présenté sa candidature pour la première fois aux élections professionnelles, la Cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salarié de ne produire « aucun élément permettant de relier l'absence d'évolution de son coefficient à sa candidature » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2, alinéa 1, du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
ALORS en outre QUE le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2, alinéa 1, du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.