Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE : 23/418
N° RG 22/03146 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULSX
Jugement (N° 19/03995) rendu le 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Maître [H] [Y] es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « Mutuelle des Transports Assurances »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
SARL Kart Loisir Locations représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Circuit de karting - [Adresse 13]
[Localité 8]
Société Mutuelle des Transports Assurances prise en la personne de Maître [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages agissant par son Directeur général
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Charlotte de Benoit d'Entrevaux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [X] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011263 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 13 septembre 2014, alors qu'elle pilotait un kart sur le circuit exploité par la SARL Kart loisir locations (la société KLL), assurée par la SA Mutuelle des transports assurances (la Mutuelle), Mme [X] [P], épouse [C] (Mme [P]), s'est encastrée dans une grille. Cet accident lui a causé des blessures aux membres inférieurs.
Par acte du 9 septembre 2019, Mme [P] a fait assigner la société KLL devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de la voir reconnaître responsable de l'accident. Par acte du 11 septembre 2020, elle a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de lui voir déclarer opposable le jugement à venir.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La Mutuelle a été placée en liquidation judiciaire. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
reçu l'intervention volontaire du FGAO ;
reçu l'intervention volontaire de la Mutuelle, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [H] [Y] ;
déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [P] tendant à la fixation au passif de la Mutuelle sa créance à hauteur de 25 000 euros ;
déclaré irrecevable la demande formulée par la Cpam tendant à la fixation au passif de la Mutuelle ses débours provisoires à hauteur de 75 591,14 euros ;
déclaré irrecevable Mme [P] en ses demandes de condamnation à l'encontre du FGAO et tendant à l'indemniser des conséquences de son accident, au paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice et au titre des dépens ;
déclaré irrecevable la Cpam en ses demandes de condamnation à l'encontre du FGAO et tendant à lui payer le montant provisoire de ses débours comme au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion et au titre des dépens ;
écarté l'attestation de [Z] [M] du 13 mai 2016 ;
déclaré la société KLL entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] en raison de l'accident survenu le 13 septembre 2014 ;
condamné la société KLL à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise avec la mission habituelle de type Dintilhac ;
sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [P] et sur les débours de la Cpam dans l'attente du rapport d'expertise ;
sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles formulées par Mme [P] et la Cpam et sur l'indemnité forfaitaire de gestion dans l'attente du rapport d'expertise ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société KLL aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SELARL d'avocats Géry Humez et de Maître François Hermary ;
déclaré le jugement opposable au FGAO ;
ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d'expertise.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 29 juin 2022, la société KLL, la Mutuelle, prise en la personne de Maître [Y], ès-qualités, Me [Y], ès-qualités, et le FGAO ont formé appel partiel du dispositif de ce jugement. La déclaration d'appel et son annexe limitent l'appel aux chefs du dispositif numérotés 7 à 16.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société KLL, la Mutuelle, représentée par Me [Y], Me [Y], ès-qualités, et le FGAO demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
=> réformer le jugement en ce qu'il a :
déclaré la société KLL entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] en raison de l'accident survenu le 13 septembre 2014 ;
condamné la société KLL à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] et sur les débours de la Cpam ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société KLL aux dépens ;
et statuant à nouveau,
déclarer que la société KLL n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
débouter Mme [P] et la Cpam de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patrick Kazmierczak ;
à titre subsidiaire,
déclarer que le comportement fautif de Mme [P] a participé à la réalisation de l'accident dont elle a été victime et est de nature à exonérer à tout le moins partiellement la société KLL de sa responsabilité ;
prononcer un partage de responsabilités ;
limiter la part de responsabilité de la société KLL à 25%.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, seule la responsabilité contractuelle est applicable au litige ;
les sociétés qui organisent des courses de karting sont soumises à une obligation de sécurité de moyens et cette exigence est satisfaite par la présence d'un équipement conforme aux normes et par la communication d'informations relatives aux risques et à la vitesse ;
cette obligation de sécurité de moyens renforcée impose au demandeur de rapporter la preuve d'un manquement imputable à la société de karting, en lien de causalité avec le dommage ;
en l'espèce, la société KLL a respecté son devoir de sécurité, de prudence et de diligence avant la course et il ne peut qu'être constaté la carence dans l'administration de la preuve par Mme [P] dans la démonstration de la faute commise ;
il ne saurait lui être reproché d'avoir failli à son obligation de sécurité de moyens au motif que le non-respect de cette obligation résulterait de l'absence de dispositif de protection tout au long du circuit alors que, d'une part, Mme [P] a percuté les grilles de sorties de piste qui sont en dehors du circuit et d'autre part, que ces grilles permettent l'accès des secours en cas d'urgence et ne doivent donc pas être obstruées ;
l'attestation de [Z] [M] produite par Mme [P] ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et doit être écartée comme l'a jugé le tribunal judiciaire ;
à titre subsidiaire, la cause exclusive du dommage est soit une inattention particulière de Mme [P] soit le défaut de maîtrise de son kart, ce qui caractérise une faute de sa part justifiant de prononcer un partage de responsabilités.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, Mme [P], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et suivants, devenus les articles 1231 et suivants du code civil, de :
=> confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'attestation de [Z] [M] du 13 mai 2016 ;
dans tous les cas,
débouter la société KLL, la Mutuelle, Me [Y] et le FGAO de leurs demandes et conclusions ;
condamner la société KLL, la Mutuelle, Me [Y] et le FGAO, solidairement, ou l'un à défaut des autres, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
condamner la société KLL, la Mutuelle, Me [Y] et le FGAO, solidairement ou l'un à défaut des autres, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Géry Humez.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la société de karting est débitrice d'une obligation de sécurité de moyens renforcée qui emporte présomption de faute de l'exploitant aboutissant à un renversement de la charge de la preuve ;
la responsabilité de la société KLL est engagée dès lors que l'accident s'explique par l'absence de dispositif de protection, d'absorbeur de choc ou de barrière de sécurité à l'emplacement où elle a heurté la grille, étant précisé qu'il importe peu que cette grille soit située aux abords des stands, alors que le fait qu'elles permettent de sortir du circuit en fait un point stratégique puisqu'il est obligatoire de passer par cet endroit pour quitter le circuit ;
l'exploitant du karting devait anticiper le fait qu'un débutant puisse ne pas correctement maîtriser son kart et le seul briefing avant l'utilisation du kart n'établit pas à lui seul le respect de l'obligation de sécurité ;
l'attestation de [Z] [M], qui confirme l'absence de dispositif de sécurité, constitue un commencement de preuve, alors que son origine n'est pas contestée et que ce témoignage est corroboré par les photographies produites.
4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2023, la Cpam, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147, de :
=> confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 26 avril 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de celle l'ayant débouté de sa demande de condamnation de la société KLL à lui payer la somme de 75 591,14 euros au titre de ses débours ;
statuant à nouveau,
surseoir à statuer sur la demande de condamnation de la société KLL au paiement des débours à l'issue des opérations d'expertise ;
subsidiairement, condamner la société KLL, in solidum avec la Mutuelle, à lui payer la somme de 105 703,64 euros au titre des débours engagés au poste, provisoirement arrêté, des dépenses de santé actuelles ;
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO ;
condamner la société KLL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société KLL aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
l'exploitant d'une activité de karting est tenu d'une obligation de sécurité de moyens renforcée et il importe peu que le circuit exploité bénéficie d'une homologation préfectorale ou qu'il soit justifié de certaines règles de sécurité ;
la faute de la société KLL est caractérisée par l'absence de protection pour éviter les chocs frontaux avec la grille délimitant l'accès aux stands ;
elle n'aurait pas dû être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société KLL au paiement des débours et il aurait dû être sursis à statuer sur cette demande au vu de l'expertise avant dire droit.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'attestation :
Mme [P] critique le jugement en ce qu'il a écarté des débats l'attestation de [Z] [M].
Si elle ne conteste pas que cette attestation ne respecte pas toutes les formalités prévues à l'article 202 précité, elle prétend toutefois n'avoir pu obtenir la photocopie de la pièce d'identité de ce témoin en raison de son décès, circonstance qu'elle prouve valablement.
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la cour d'apprécier si l'attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, les intimés ne justifient pas en quoi les irrégularités constatées et l'absence de la photocopie de pièce d'identité de M. [M] constituent l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public qui leur fait grief.
Si elle ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l'article 202 précité, cette pièce vaut à tout le moins comme simple lettre missive, et a été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. Il n'y a pas lieu de la rejeter s'agissant d'un élément de preuve parmi d'autres, dont il est contradictoirement débattu.
Cette attestation est donc déclarée recevable et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a écartée.
Sur la responsabilité de l'exploitant d'une activité de karting :
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La conduite sur un circuit d'un kart implique nécessairement un rôle actif du conducteur, de sorte que l'organisateur de cette activité sportive n'est tenu que d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Ce rôle actif résulte notamment de la maîtrise par le conducteur de sa trajectoire, mais également de l'utilisation autonome des pédales, étant observé à cet égard que Mme [P] elle-même n'exclut pas que dans la panique, elle ait pu confondre les pédales de frein et d'accélérateur (page 14 de ses conclusions).
L'appréciation de l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un tel loisir sportif s'apprécie toutefois avec rigueur lorsque le sport concerné est particulièrement dangereux. À cet égard, les parties s'accordent à dire que seule la responsabilité contractuelle de la société KLL peut être recherchée et que celle-ci est tenue d'une obligation de sécurité de moyens « renforcée ».
Pour autant, contrairement aux prétentions de Mme [P], une telle obligation n'implique pas une présomption de faute et n'entraîne aucune inversion de la charge de la preuve au profit du créancier de l'obligation, de sorte qu'il appartient à l'inverse à la victime d'établir tant la faute commise par la société KLL que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En l'espèce, il s'observe que la seule faute reprochée à l'exploitant du circuit consiste à considérer que les équipements et installations du circuit étaient défaillants et ne permettaient pas de garantir la sécurité des utilisateurs. Mme [P] invoque ainsi essentiellement une absence de protection de la zone où l'accident s'est produit par des moyens permettant de prévenir les blessures subies.
A l'inverse, il n'est ni allégué, ni démontré que la société KLL aurait notamment commis une faute de surveillance au cours de la pratique sportive de Mme [P] ou au titre des consignes de sécurité préalables à l'utilisation des karts et à la pratique de ce circuit. L'existence d'un tel « briefing » est d'ailleurs admis par Mme [P] dans ses propres conclusions. L'accident est en outre intervenu après que Mme [P] avait déjà effectué « une dizaine de tours » (page 12 de ses conclusions).
Alors que la preuve d'une telle faute repose sur Mme [P], il apparaît que :
- d'une part, les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies : à cet égard, Mme [P] ne produit aucune pièce permettant de déterminer précisément les faits l'ayant conduit à quitter le circuit, puis à en percuter la grille d'enceinte. De fait, elle se limite essentiellement à estimer qu'il appartient à l'inverse à la société KLL de prouver son absence de faute pour s'exonérer de sa responsabilité, et n'envisage ainsi le risque probatoire qu'à la charge de cet exploitant. La localisation exacte de l'accident n'est ainsi elle-même pas clairement précisée sur le circuit, notamment en l'absence d'un constat d'huissier de justice permettant d'en connaître la topographie. Sur ce point, outre qu'elles ne sont pas datées, les seules photographies produites ne permettent pas de déterminer clairement l'emplacement où l'accident est survenu, même en les rapportant au plan annexé à l'homologation de la piste.
- d'autre part, Mme [P] ne démontre pas qu'au jour de l'accident, le circuit ne respectait pas les obligations de sécurité imposées par le schéma établi le 14 février 2012 par l'autorité préfectorale et annexé à l'arrêté ayant homologué ce circuit sur les avis favorables de la commission départementale de la sécurité routière et de la fédération française du sport automobile.
- enfin, si l'absence de démonstration d'une violation de ces obligations de sécurité spécifiquement prescrites par l'autorité préfectorale n'exclut pas la preuve d'une faute à la charge de l'exploitant, encore faut-il que Mme [P] établisse les diligences complémentaires qu'aurait dû réaliser la société KLL pour sécuriser le circuit, même s'il est par ailleurs conforme au schéma imposé.
En premier lieu, MM. [E] [C] et [Z] [M] indiquent exclusivement que « Mme [P] [X] s'est encastrée dans une double grille délimitant l'entrée aux stands », et qu'aucune protection pneumatique ou autres système absorbant n'était positionné « devant les grilles d'accès aux stands ». Dans ses conclusions, Mme [P] expose qu'il s'agit des grilles permettant de sortir du circuit (page 13).
Sur ce point, la société KLL indique que cet emplacement correspond à des grilles amovibles permettant la sortie des véhicules, de sorte qu'elles ne peuvent être obturées par des moyens de protection, notamment pour permettre le libre accès aux services de secours. Les photographies produites par Mme [P] confirment à la fois le caractère amovible des grilles et l'accès au circuit qu'elles autorisent. Mme [P] n'établit pas à l'inverse l'obligation d'en protéger les abords par un système absorbant.
En second lieu, si MM. [E] [C] et [Z] [M] ont attesté qu'ils étaient présents lors de l'accident et que l'effacement du marquage au sol n'était « pas franchement voyant » ou « pas très visible », voire « pratiquement effacé », Mme [P] ne prétend toutefois pas s'être trompée sur la configuration du circuit et que cette erreur aurait causé son accident, mais qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule sans que le choc ait pu être amorti par une protection. Outre qu'une telle usure n'est pas objectivement établie par un cliché photographique de sorte que son intensité réelle et son incidence sur la conduite d'un participant ne sont pas établies, la faute exclusivement invoquée par Mme [P] dans ses conclusions est constituée par l'absence de protection suffisante à l'endroit de l'impact ayant causé ses blessures, et non la défaillance de marquage au sol. Au surplus, il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'usure alléguée du marquage au sol et les blessures subies, qui résultent exclusivement de la faute invoquée au titre d'une absence d'installation d'un mur de pneus destiné à amortir le choc dans l'hypothèse où le conducteur quitte le circuit à cet emplacement. La nécessité d'une mise en place d'un ralentisseur pour assurer la sécurité de la zone où l'accident est survenu n'est pas davantage établie.
En dépit de son caractère profane, Mme [P] ne prouve ainsi ni la dangerosité particulière de la zone où est survenu son accident sur le circuit, ni la compatibilité d'une telle protection supplémentaire avec l'exploitation ou le fonctionnement du circuit. Elle n'établit ainsi pas la preuve que des précautions particulières auraient dû être mises en 'uvre par la société KLL à l'emplacement, au surplus approximativement déterminé, où l'accident s'est produit.
Sur les autres demandes :
La Cpam fait d'une part grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société KLL au paiement des débours et soutient que le premier juge aurait dû surseoir à statuer sur cette demande au vu de l'expertise avant dire droit qu'il a prononcé.
Pour autant, le jugement querellé a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [P] et sur les débours de la Cpam dans l'attente du rapport d'expertise.
D'autre part, la responsabilité de la société KLL n'étant pas établie, sa condamnation à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie les débours exposés au profit de Mme [P] à l'occasion de l'accident subi est par conséquent exclue.
La demande de sursis à statuer présentée par la caisse primaire d'assurance-maladie doit être par conséquent rejetée.
Enfin, l'intervention du FGAO résulte en l'espèce manifestement de sa mission de financement, en lieu et place d'une entreprise d'assurance mise en liquidation judiciaire, de l'indemnisation des assurés en responsabilités civiles automobiles.
Si la Mutuelle des transports assurances a été placée en liquidation judiciaire, l'assurance de responsabilité souscrite par la société KLL n'a en revanche pas vocation à être mobilisée, en l'absence de responsabilité démontrée de cet assuré. Les demandes formées respectivement par la caisse primaire d'assurance-maladie et Mme [P] à l'encontre de la Mutuelle des transports assurances ou du FGAO doivent par conséquent être rejetées.
Le FGAO étant appelant du jugement critiqué, il n'y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
d'autre part, à condamner Mme [P] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel ;
enfin, à débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Réforme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'attestation établie le 13 mai 2016 par [Z] [M] ;
Dit que Mme [X] [P] ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la SARL Kart Loisir locations en lien de causalité avec les préjudices corporels qu'elle a subis ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Kart Loisir locations n'est par conséquent pas engagée à l'encontre de Mme [X] [P] ;
Déboute par conséquent Mme [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon