Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10594 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEDB
AFFAIRE : Mme [O] [W] (Me Delphine [Localité 9] )
C/ Mme [N] [G] ( )
- Entreprise DIOT MEDITERRANEE (Me [V] DE ANGELIS)
- ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Entreprise DIOT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2018 à [Localité 10], Madame [O] [W] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Madame [N] [G], appartenant à la SAS DIOT MÉDITERRANÉE et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M] [B]. Des provisions d’un montant de 3.000 euros et 2.000 euros ont été allouées à la victime, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et matériel.
L’expert aurait déposé son rapport définitif le 17 septembre 2019.
Par actes d’huissier signifiés le 12 novembre 2020, Madame [O] [W] a fait assigner Madame [N] [G], la SAS DIOT MÉDITERRANÉE, la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir condamner in solidum ces deux dernières à l’indemniser des préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Madame [O] [W] sollicite du tribunal de condamner in solidum la SAS DIOT MÉDITERRANÉE et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 12.761,20 euros décomposée comme suit :
- 405 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%,
- 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%,
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.401 euros au titre de la différence de valeur du véhicule après sinistre,
- 571,20 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
- 500 euros au titre du préjudice moral tiré de l’impossibilité de remplacer son véhicule,
Elle demande également leur condamnation in solidum à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2.500 euros correspondant aux honoraires d’avocat,
- 220,35 euros de frais d’huissier,
- 780 euros de frais de consignation pour l’expertise.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mai 2021, la SA ALLIANZ IARD et la SAS DIOT MÉDITERRANÉE demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- prononcer la mise hors de cause de la société DIOT,
- réduire les demandes indemnitaires de Madame [O] [W] à la somme de 7.175 euros,
- débouter Madame [O] [W] de ses demandes au titre du remboursement de la différence de valeur de son véhicule, des frais de gardiennage et du préjudice moral lié à l’impossibilité de remplacer son véhicule,
- imputer la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône en déduction des sommes versées à Madame [O] [W] au titre de son préjudice corporel,
- débouter Madame [O] [W] de sa demande de versement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Et 4. Bien que régulièrement assignées à étude et à personne morale, Madame [N] [G] et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas comparu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La caisse n’a pas fait connaître au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Madame [O] [W] ne les communique pas.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2023.
A l’audience de plaidoiries de ce tribunal en date du 26 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, Madame [O] [W] fonde ses demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise du Docteur [B] qui aurait été déposé le 17 septembre 2019.
Cependant, ce dernier ne figure pas au nombre des pièces communiquées par la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
S’il apparaît que la SA ALLIANZ IARD et la SAS DIOT MÉDITERRANÉE, seuls défendeurs comparants, ont eu connaissance de ce rapport visé dans leurs écritures, il appartient à la victime de communiquer cette pièce pour permettre au tribunal d’en disposer et de trancher le litige qui lui est soumis en considération, notamment, de ce rapport.
La mesure d’instruction, ordonnée dans le cadre d’une instance en référé, ne figure pas dans le dossier du tribunal et en tout état de cause il incombe aux parties et en particulier à la victime de communiquer cette pièce qui fonde à titre principal ses demandes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la communication de cette pièce comme précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient de réserver les demandes formulées par les parties au principal, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, en premier ressort,
INVITE Madame [O] [W] ou toute partie plus diligente à communiquer le rapport d’expertise définitif du Docteur [M] [B] commis par ordonnance de référé du 21 janvier 2019 aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Madame [O] [W],
ORDONNE à cette fin la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 23 mai 2024 à 15 heures (cabinet 3),
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2023,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de réouverture,
RÉSERVE le sort des demandes, des frais irrépétibles et des dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 AVRIL 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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