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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-43.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.515

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Secso, dont le siège social est ..., zone industrielle, secteur A, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Marius X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Secso, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 28 juillet 1988, comme chauffeur par la société Secso, transports de fonds, et qu'il a été affecté à la tournée de Menton ; qu'il a ensuite refusé d'effectuer la tournée de Grasse et, sans avoir repris son travail, a été licencié le 27 janvier 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun reproche ne pouvait être fait au salarié dès lors que son contrat de travail ne comportait pas une clause de mobilité particulière, et qu'à aucun moment l'employeur n'avait demandé officiellement et par écrit au salarié s'il acceptait ou non de changer de secteur ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que le changement d'affectation ne modifiait pas les éléments essentiels du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... un rappel de salaire pour janvier et février 1989, alors que la société soutenait qu'il ne s'était plus rendu à son travail depuis le 12 janvier, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne M. X..., envers la société Secso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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