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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-86.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.308

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, et a fixé à un an le délai avant l'expiration duquel, il ne pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14 et L. 15 du Code de la route, 58 du Code pénal, 1, 4 à 10 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule en état alcoolique et en état de récidive légale, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et à celle de 2 000 francs d'amende constaté l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de douze mois ; " aux motifs que la mention porté au procès-verbal n° 1138/ 87 établi par la gendarmerie de Domfront : " éthylomètre n° 20351 à vérifier avant le 23 août 1988 " était suffisante pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil de mesure ; qu'en effet, l'existence de la vignette résulte de la mention précitée, qu'il n'est ni établi ni même prétendu que les obligations administratives prévues par l'arrêté du 31 décembre 1985 n'auraient pas été respectées ; qu'en outre, le prévenu n'a pu valablement prétendre avoir " soufflé à trois reprises " dans l'éthylomètre, alors que le procès-verbal n° 1138/ 87, qui ne fait état que de deux " contrôles ", fait foi jusqu'à preuve contraire et que cette preuve n'est pas rapportée ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté que l'éthylomètre sur lequel avait été effectuée la mesure de l'alcoolémie de X... avait fait l'objet d'une homologation au sens des articles L. 1er du Code de la route et 4 du décret du 31 décembre 1985 ; " alors que, d'autre part, les énonciations du procès-verbal n° 1138/ 87, reprises par l'arrêt attaqué, ne permettent pas de s'assurer que l'éthylomètre, appareil assujetti au contrôle de l'Etat, avait bien fait l'objet de la vérification primitive requise ; " alors que, de troisième part, le procès-verbal n° 1138/ 87, que la Cour a dénaturé, faisait état de ce que X... avait fait l'objet de trois " contrôles " comme il le prétendait, dont l'un s'était révélé négatif " ; Attendu d'une part que le demandeur déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas d recevable à soulever devant la Cour de Cassation, à la première et deuxième branches du moyen le défaut d'homologation ou de vérification primitive de l'éthylomètre utilisé dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces éléments n'ont pas été contestés devant les juges du fond ; Attendu d'autre part que n'est pas fondé le grief d'une prétendue dénaturation visée à la troisième branche et qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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