Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2022. 2201230

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201230

Date de décision :

29 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 16 février 2022, dont il a accusé réception le 17 février 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. M. A n'a pas produit la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Une demande de régularisation lui a été adressée le 16 février 2022. Il en a accusé réception le 17 février 2022. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique