Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2307761
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307761
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Alimi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 2023 DII - 15 n° 82 du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307762 du 30 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté préfectoral ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2307762 du 30 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté préfectoral. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2023. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, M. B, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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