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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-90.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.394

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 septembre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la VIENNE pour vols aggravés et tentative de vol aggravé par le port d'une arme, coups ou violences volontaires sous la menace d'une arme avec cette circonstance que dans onze cas il en est résulté pour les victimes une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, et refus d'obtempérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil de l'inculpé, convoqué, était présent à l'audience et qu'il a eu la parole en dernier " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil de l'inculpé qui avait été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée, n'avait pas demandé à présenter des observations sommaires et n'était pas présent à l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 17 juin 1981 (pièce cotée D. 33) qui fait état de nombreuses déclarations faites au cours de ce transport par deux témoins, sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier des déclarations des personnes entendues ; " alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient un véritable interrogatoire des témoins qui n'a pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce, et d'annuler celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal visé au moyen que le juge d'instruction s'est transporté dans les locaux de l'un des établissements bancaires où l'inculpé aurait commis, sous la menace d'une arme, un vol accompagné de violences sur les personnes ; que ce procès-verbal rapporte en style indirect les indications fournies par trois personnes ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, de telles indications qui ne faisaient que réitérer les déclarations antérieures reçues par procès-verbal, ne relevaient pas de l'article 106 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertises confiées par ordonnance de M. Brossier, juge d'instruction, en date du 20 juillet 1983, au docteur A... (B. 22) ; " alors que lorsque la question soumise à l'expert porte sur le fond de l'affaire, l'article 159 ancien du Code de procédure pénale stipule que les experts commis sont au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce, la mission expertale portait indubitablement sur le fond de l'affaire puisqu'elle tendait à l'établissement d'un électro-encéphalogramme, d'un examen du fond de l'oeil, d'une radio du crâne et d'un examen neurologique de l'inculpé ; qu'il s'ensuit que ces opérations sont nulles pour avoir été effectuées par un expert unique et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office cette nullité ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 juillet 1983, le juge d'instruction a commis le docteur A... à l'effet de procéder sur la personne de l'inculpé à un électro-encéphalogramme, à un examen du fond de l'oeil, à une radiographie du crâne et à un examen neurologique ; Attendu que de tels examens dont l'interprétation n'était pas demandée à leur auteur mais a été l'oeuvre des médecins chargés de l'expertise psychiatrique constituaient de simples constatations n'entrant pas dans les prévisions de l'article 159 du Code de procédure pénale alors applicable ; D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département de la Vienne devant laquelle Y... est renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

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