Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2I
O R D O N N A N C E N° 2024 - 655
du 06 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [B]
né le 15 juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de Monsieur le Prefet du GARD et assisté de Maître COULIBALY Sognon Céline , avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [D] [R], interprète assermentée en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de NIMES en date du 12 mars 2024 condamnant Monsieur [M] [B], à une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet du GARD en date du 04 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [M] [B],
Vu l'ordonnance du 08.07.2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 05 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 02 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 à 09h51 notifiée le même jour à 12h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2024 par Monsieur [M] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h20,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [D] [R], interprète, Monsieur [M] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [M] [B] né le 15 juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne '
J'étais domicilié au CCAS de [Localité 3] et je n'ai pas de document d'identité.
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
L'avocat se désiste des 2 moyens.
Monsieur le préfet nous indique monsieur a été convoqué par le CRA le 12.06.
Ce n'est pas exact car je n'ai pas cette information dans le dossier.
J'ai interrogé mon client qui me dit qu'il était à disposition pendant sa rétention.
Concernant la menace à l'ordre publique, monsieur le préfet demande une prolongation de 15 jours.
Monsieur est en rétention depuis 2 mois , il se comporte bien. Il a purgé sa peine.
Aucun élément ne justifie la menace à l'ordre publique.
Il y a eu des diligences entre la première et la deuxième prolongation.
Depuis le 05 juillet nous n'avons plus rien, il n'y a aucune relance.
Je vous demande de constater que la rétention n'est pas jusitifiée et d'infirmer l'ordonnance du JLD.
Je maintiens l'assignation à résidence au CCAS de [Localité 3].
Assisté de Monsieur [D] [R], interprète, Monsieur [M] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre sur le territoire. Je vous demande de me libérer et je quitterai le territoire '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2024, à 10h20, Monsieur [M] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Septembre 2024 notifiée à 12h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Le conseil du retenu se désiste de ses moyens.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il expose qu'il n'y a pas eu d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement ni de demande d'asile dilatoire dans les quinze derniers jours de la rétention, que l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer et que sa condamnation pénale isolée ne caractérise pas une menace pour l'ordre public et que la décision critiquée méconnaît le principe de proportionnalité au regard des conséquences sur sa privation de liberté.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
Monsieur [M] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits d'extorsion par violence, menace ou conrrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 7 février 2024 et de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 6 mars 2024. Le tribunal a également ordonné la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il a motivé la peine en relevant que 'les faits en cause sont d'une gravité certaine au regard des circonstances de leur commission, de la nature de l'atteinte à la valeur sociale protégée et du mode de commission de l'infraction' et a ordonné son maintien en détention.
L'intéressé n'a pas fait appel de cette décision et n'a donc pas contesté les peines prononcées à son encontre, dont la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prise au vu de la motivation susvisée qui caractérise une menace à l'ordre public.
Il ressort du jugement que les faits ont été commis à deux reprises sur la même victime, un médecin, le 7 février 2024 en se présentant avec le co-auteur sans rendez-vous avec un comportement menaçant afin de se faire remettre deux ordonnances médicales pour du subutex, du rivotril et du lyrica, le 6 mars 2024 en prenant rendez-vous sur doctolib pour le même jour à 18 heures, se présentant au cabinet médical à 14 heures, le médecin les voyant dans la salle d'attente se précipitant dans son bureau pour s'enfermer face à leur attitude menaçante, manifestée par des coups sur la porte du bureau du médecin.La tentative d'extorsion du 6 mars 2024 n'a été interrompue que par l'action du médecin qui a sollicité l'intervention de la police par appel au 17.
Ces faits graves d'atteintes aux personnes sont récents et se sont répétés à deux reprises.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est grave, actuelle et suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
L'assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut être ordonnée au regard de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé et de l'absence de remise d'un passeport en original.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2024 à 10h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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