Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VL
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie MAUPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VL
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] [I], né en 1962, a été victime d'un accident le 16 septembre 2010 à l'origine, selon le certificat médical initial du 20 septembre 2020 de “Lombalgies bilatéales augmentés par la flexion“ suivi d’une nouvelle lésion du 07 octobre 2010 “hernie discale paramédiane droite L5 S1, ébauche hernie paramédiane gauche L4 L5 (TDM)”, toutes deux prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré guéri le 18 mars 2011.
Il a déclaré le 02 juillet 2018 “une sciatique par hernie discale L5 S1" au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 02 août 2018, décision confirmée par sa commission de recours amiable le 09 octobre 2018 “afin d’éviter une double indemnisation”.
Suite à sa contestation, par jugement du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de prise en charge de la lésion déclarée le 02 juillet 2018 au titre d’une maladie professionnelle aux motifs qu’une même lésion ne peut faire l’objet à la fois d’une prise en charge au titre d’un accident du travail et au titre d’une maladie professionnelle alors que la maladie déclarée le 02 juillet 2018 présente une identité d’affection avec l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 16 septembre 2010 suivie d’une nouvelle lésion en 2010, la déclaration de maladie professionnelle du 02 juillet 2018 s’appuyant sur le certificat médical initial du 02 juillet 2018 reprenant exactement les mêmes lésions qu’en 2010. Sa demande subsidiaire de prise en charge comme une rechute était rejetée faute d’avoir respecté les formes légales de reconnaissance d’une rechute, lui étant rappelé qu’il pouvait le cas échéant régulariser une demande de rechute de son accident du travail jusqu’en juillet 2020.
Suivant certificat médical daté du 02 juillet 2018 portant la mention “régularisation selon jugement du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de PARIS“, Monsieur [Y] [I] a déclaré une rechute au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2010 au titre de : “lombalgies aigues avec irradiations radiculaires .??..L5 gauche, hernie discale L4 L5 gauche” avec un arrêt de travail jusqu’au “2 juillet 2020".
Suivant décision du 08 décembre 2020 confirmée par sa commission de recours amiable le 18 mai 2021, la caisse a refusé, après avis du docteur expert [C] [Z] du 1er décembre 2020 - sans examen clinique - confirmant l’avis de son médecin conseil le docteur [U], la prise en charge de la rechute en raison de l’absence de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail du 16 septembre 2010 et les lésions médicalement constatées par certificat médical le 02 juillet 2018.
Suivant recours enregistré le 15 juillet 2021, M. [P] [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a té plaidée à l’audience du 15 avril 2022 et le délibéré fixé au 20 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022, le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] [E] avec pour mission :
de convoquer les parties et leurs médecins conseils ; de se faire remettre le dossier médical de M. [P] [Y] [I] dont les rapports et avis médicaux du service médical de la caisse et d’en prendre connaissance ;d'examiner M. [P] [Y] [I] si elle l’estimait utile, décrire les lésions imputées à l’accident du 16 septembre 2010, indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct, certain et exclusif avec l’accident ;de dire si les doléances décrites depuis la date de la consolidation ou guérison le 18 mars 2011 sont la conséquence de l'accident du travail ;de dire si les différentes lésions et troubles décrits dans le certificat de rechute du 02 juillet 2018 sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 09 février 2016 ;de dire si ces différentes lésions invoquées depuis la consolidation ou guérison du 18 mars 2011 traduisent une aggravation de l’état dû à l’accident du travail ;de dire s’il existait à la date du 02 juillet 2018, une affection autre que l’état séquellaire de l’accident du travail consolidé ou guéri au 18 mars 2011 et décrire la ou les affections dont il s’agit ;dans la négative, de dire si l’état de santé de M. [P] [Y] [I] est consolidé la date de l’expertise ou toute autre date ;de donner toutes informations utiles sur l’état de l’assuré ;- Dit que la caisse prend en charge les frais d’expertise ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 02 décembre 2022 à 9h pour plaider l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, ce, sans autre convocation ;
- Réservé les autres demandes et droits des parties ainsi que les dépens ;
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois dans l’attente du rapport d’expertise, l’affaire a à nouveau été évoquée à l’audience du 29 mai 2024.
Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
dire et jugé que la lésion figurant sur le certificat du 2 juillet 2018 est un rechute de l’accident du travail du 16 septembre 2010 et doit être prise en charge par caisse au titre de la législation sur les accidents du travail ; condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Il précise qu’après son accident du travail de septembre 2010 à l’origine d’une lombo-sciatique, il a été arrêté deux mois, qu’il avait repris son travail, sans jamais avoir été revu par le médecin de la sécurité sociale, qu’en mai 2018 la médecine du travail a considéré qu’il pouvait prétendre à la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et que c’est ainsi qu’il a, le 02 juillet 2018 effectué cette déclaration de maladie professionnelle en s’appuyant sur le certificat médical initial de son médecin traitant et l’avis du médecin du travail. Il précise qu’il n’a perçu aucune indemnisation (ni rente ou capital) au titre de son accident du travail depuis le 03 octobre 2018, que son état de santé a été déclaré consolidé et il a repris son travail avant de ne plus pouvoir travailler et qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la MDPH depuis le 05 mars 2019.
Il fait valoir que le rapport du docteur [C] [Z] n’est pas motivé, qu’il n’a examiné aucun cliché radiologique, qu’il n’est pas justifié de la prétendue pathologie indépendante “état antérieur dégénératif documenté TDM”, qu’en tout état de cause, ce n’est pas la discopathie lombaire étagée mentionnée sur l’imagerie qui est responsable des radiculalgies gauches mais bien la hernie discale L4 L5 gauche, issue de l’accident du travail de 2010. Il produit des examens IRM de novembre 2011 et du 02 octobre 2020 justifiant selon lui l’aggravation de sa situation, la hernie discale L4 L5 se manifestant à nouveau le 02 juillet 2018.
Concernant le rapport du docteur [E], il fait valoir que l’expert ajoute un critère qui ne figurait pas dans sa mission en retenant que la lésion déclarée ne serait pas la conséquence exclusive de l’accident du travail de 2010 alors qu’elle n’était interrogée que sur l’existence d’un lien direct et certain. Il ajoute qu’elle analyse les résultats d’imagerie en ne relevant que les signes d’arthrose sans parler de la profusion discale foraminale droite au contact de la racine L3 droite à l’étage L4-L5 ni de la protrusion discale globale venant refouler le fourreau dural pourtant objectivées dans l’IRM du 2 octobre 2020 et ce alors qu’il n’apparait aucun signe distinctif d’arthrose sur les imageries.
Il maintient qu’il n’existe aucun état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte qui serait responsable de l’aggravation du 2 juillet 2018 mais que celle-ci est bien dépendante de façon directe et certaine de l’accident du 16 septembre 2010, en relation avec une hernie discale L4-L5 et par aggravation de l’ébauche de hernie discale paramédiane L4-L5 gauche.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande.
Elle rappelle que s’agissant d’une rechute, c’est à l’assuré de rapporter la preuve que les lésions mentionnées sur le certificat médical constituent une aggravation des lésions initiales et que cette aggravation est en un lien direct, certain et exclusif avec le traumatisme du 16 septembre 2010 guéri le 18 mars 2011, que les éléments médicaux qu’il produit à cette fin sont contredits par les conclusions claires du rapport du docteur [E] qui concluent à l’évolution pour son propre compte d’un état pathologique antérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale :
" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.".
Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale :
" Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ".
Une rechute se définit comme l'aggravation des lésions liées à un accident du travail initial (ou à une maladie professionnelle) après sa consolidation ou guérison en lien avec le sinistre sans intervention d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical.
La preuve de la rechute incombe à la victime en l'absence de présomption d'imputabilité applicable.
Au terme de son rapport, le docteur [E] conclut à l’existence d’un état dégénératif arthrosique du rachis lombaire et d’une discarthrose étagée à l’origine de lombalgies chroniques et que ces lésions ne sont pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré le 16 septembre 2010 ; que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 2 juillet 2018 ne sont pas en relation directe et exclusive avec l’accident du travail 16 septembre 2010 ; qu’à huit ans du fait relaté, il s’agit d’une évolution dégénérative pour son propre compte d’un rachis lombaire, à savoir une arthrose interapophysaire postérieure étagée rétrécissant le foramen et constituant un canal lombaire rétréci, une discarthrose étagée ce qui ne constitue pas une aggravation des lésions constatées le 16 septembre 2010.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [I], l’experte reprend bien en page 6 de son rapport les conclusions complètes de l’IRM du 2 octobre 2020 et notamment la présence d’une protusion discale foraminale à l’étage L3-L4, d’une protusion discale globale venant refouler le fourreau dural en L4-L5 et d’une protusion discale postérieure médiane en L5-S1 mais retient, comme l’avaient fait le médecin conseil de la caisse et le médecin expert désigné par elle, et après avoir pris connaissance de l’argumentaire du médecin de Monsieur [Y] [I], que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute sont en lien avec l’évolution pour son propre compte d’un état dégénératif arthrosique et non avec les lésions résultant de l’accident du 16 septembre 2010.
Ces conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté et le requérant ne produit pas de nouveaux éléments susceptibles de les remettre en cause de sorte qu’il convient de les entériner.
Monsieur [Y] [I] sera donc débouté de sa demande de prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 2 juillet 2018 au titre d’une rechute de son accident du 16 septembre 2010, déclaré guéri le 18 mars 2011.
Succombant ainsi à la présente instance il sera en outre condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] [I] de sa demande de prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 2 juillet 2018 au titre d’une rechute de son accident du 16 septembre 2010, déclaré guéri le 18 mars 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/01780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [Y] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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