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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02554

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02554

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Dossier N° RG 25/02554 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02554 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 08 décembre 2025 par la Chambre d’ appel de [Localité 19] de prononçant à l’encontre de M. [L] [U] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine comlpémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le PRÉFET DE L’[Localité 17] à l’encontre de M. [L] [U] [J], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 15h20 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’INDRE datée du 01 juillet 2025, reçue et enregistrée le 01 juillet 2025 à 13h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [L] [U] [J], né le 19 Décembre 1993 à [Localité 16], de nationalité Comorienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Madame [U] [P], interprète en langue comorienne déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée Elif ISCEN ( Cabinet CENTAURE) t du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [L] [U] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN DE NULLITE Attendu que M. [L] [U] [J] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif de la privation de liberté injustifiée entre l’heure de levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention ; Attendu que l’intéressé s’est vu notifier une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 8 décembre 2022 ; qu’à sa levée d’écrou , le préfet de l’[Localité 17] a, conformément à l’obligation qui est la sienne, mis à exécution la déciision judiciaire après avoir préalablement obtenu des autorités consulaires un laissez-passer ; que présenté à l’embarquement pour un vol vers son pays de retour, l’intéressé a refusé d’embarquer le 28 juin 2025 à 21 heures 40 ; que l’acheminement vers [Localité 21] depuis le lieu de rétention , la tentative d’embarquement mise en échec par l’étranger expliquent le délai écoulé entre l’heure de levée d’écrou et l’arrivée au centre ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; *** Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol pour les Comores a été sollicité le 30 juin 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 18 juillet 2025, étant précisé que l’intéressé a refusé à sa levée d’écrou d’embarquer à bord de l’avion pour le vol prévu le 28 juin 2025 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen in limine litis ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’[Localité 17] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [U] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juillet 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2025 à 13h58. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, au PRÉFET DE L’[Localité 17]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025. L’avocat de la personne retenue,

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