Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 JUIN 2024
N° RG 23/04305 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO7T
DEMANDERESSE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme au capital social de 611.858.064,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte GUITTARD, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], de nationalité Française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (France),
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Juillet 2023 reçu au greffe le 28 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière W INVESTISSEMENT a ouvert dans les livres de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, selon convention en date du 31 mai 2014, un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Puis, suivant acte notarié en date du 30 septembre 2016, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a consenti un prêt immobilier référencé sous le n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 172.000,00 euros, au taux conventionnel de 1,95% l'an, et remboursable en 240 mensualités de 899,76 euros chacune.
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2016 annexé à l'acte authentique contenant prêt à la SCI W INVESTISSEMENT, Monsieur [I] [N], associé gérant de celle-ci, s'est porté caution solidaire de la SCI W INVESTISSEMENT dans la limite de 206.400,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois, en renonçant expressément au bénéfice de discussion.
A compter du mois de juillet 2022, la SCI W INVESTISSEMENT a cessé d'honorer ses échéances de prêt de sorte que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui adressait une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2022. En vain.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui adressait une seconde mise en demeure selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, en l’avertissant qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt pourrait être prononcée.
La banque dénonçait ce courrier dans les mêmes termes à Monsieur [I] [N] en sa qualité de caution, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, l'informant qu'en l'absence de régularisation, il serait appelé en garantie.
Sans davantage de résultat, de sorte que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL procédait à l'envoi d'une troisième mise en demeure adressée à la SCI W INVESTISSEMENT selon pli recommandé avec avis de réception du 23 février 2023.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt était prononcée selon courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2023.
Selon pli recommandé AR en date du 27 mars 2023, la Banque dénonçait également la résiliation du prêt à Monsieur [N] en sa qualité de caution.
Faute de règlement, c'est dans ces conditions que selon acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a saisi la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 137.832,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,95% l'an à compter de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [N] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [I] [N] régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats de prêt, énonce que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil; ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.»
Et l’article L. 312-23 du même code dispose, en son alinéa 1er, que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. ».
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Et l'article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance que le 27 mars 2023, date de la résiliation du prêt, la société civile immobilière W INVESTISSEMENT était redevable envers la banque de :
7.542,07 euros au titre des échéances échues impayées du 10 juillet 2022 au 10 mars 2023,51,78 euros au titre des intérêts courus arrêtés au 27 mars 2023,123.265,30 euros au titre du capital restant dû,soit la somme totale de 130.859,15 euros, outre intérêts au taux de 1,95% l'an à compter de la déchéance du terme.
La banque sollicite en outre le paiement d'une somme de 6.444,81 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée.
En l'espèce, l'article intitulé « RETARDS » des conditions générales et particulières annexées à l'offre de prêt, stipule que :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, le taux d'intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles sans préjudice du droit pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. De plus, il sera redevable d'une pénalité conventionnelle égale à 5 % (CINQ POUR CENT) des montants échus. ».
Cette clause constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge, même d'office, si elle apparaît manifestement excessive.
Compte tenu du préjudice subi par le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur et du taux d'intérêts du prêt, l'indemnité forfaitaire apparaît excessive et sera réduite à la somme de 3.000 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception que la société n'est pas allée réclamée.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière W INVESTISSEMENT est redevable des sommes suivantes :
- 130.859,15 euros, outre intérêts au taux de 1,95% l'an à compter du 27 mars 2023,
- 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023.
En l'espèce, Monsieur [I] [N] s'est porté caution solidaire des engagements de la société civile immobilière W INVESTISSEMENT le 13 septembre 2016 par acte sous seing privé annexé à l'acte authentique contenant prêt à la SCI W INVESTISSEMENT, dans la limite de 206.400,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois, en renonçant expressément au bénéfice de discussion.
En conséquence, Monsieur [I] [N] est condamné à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
- 130.859,15 euros, outre intérêts au taux de 1,95% l'an à compter du 27 mars 2023,
- 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023
étant précisé qu'il ne sera tenu que dans la limite de la somme de 206.400,00 euros.
***
L’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
En conséquence, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera en outre condamné in solidum à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
- 130.859,15 euros, outre intérêts au taux de 1,95% l'an à compter du 27 mars 2023,
- 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023
étant précisé qu'il n'est tenu au paiement que dans la limite de la somme de 206.400,00 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens et dit que maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT