Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUU3
N° de Minute : 24/00364
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[W] [G]
C/
[R] [X] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [R] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9007/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, Madame [W] [G] a donné en location à Madame [R] [X] [L] l'appartement 210, une cave et un parking, situés au sein d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019 moyennant un loyer mensuel de 630 euros et d'une provision pour charges de 80 euros.
Un dépôt de garantie de 630 euros a été versé.
Le 27 avril 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer à Madame [R] [X] [L] un commandement d'avoir à payer les loyers et charges d'un montant de 1 022,07 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2023, de justifier de l'assurance contre les risques locatifs et de l'attestation d'entretien de la chaudière.
Le 17 juillet 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer une sommation de payer les loyers et les charges d'un montant de 3 090,89 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2023.
La tentative de conciliation a échoué le 26 septembre 2024 en raison de la carence de Madame [R] [X] [L].
Par acte signifié le 31 juillet 2024, Madame [W] [G] a assigné Madame [R] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de la condamner au paiement des sommes suivantes :
3 090,89 euros au titre des loyers et charges arrêtées à fin juin 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la sommation de payer.
Lors de l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de Madame [W] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle soutient que la locataire a quitté les lieux et remis les clés fin juin 2023 en raison de son départ et dont le préavis n'a jamais été réceptionné.
Elle précise qu'au départ de la locataire, celle-ci lui était redevable de la somme totale de 3 090,89 euros au titre des loyers et charges de janvier à juin 2023, du préavis, de la taxe d'ordures ménagères 2022 et de provisions à régulariser.
Elle ajoute avoir déduit de la somme due la régularisation des charges de juillet 2021 à juin 2022 et le dépôt de garantie.
Elle indique que la résistance de la locataire est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation.
Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Madame [R] [X] [L] n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil énonce également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « Le locataire est obligé :
a)de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus...
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure... ».
L'article 22 de cette même loi ajoute « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. »
Madame [W] [G] verse aux débats :
le contrat de location,le décompte des loyers et charges payés arrêté au 20 juin 2023,le commandement de payer délivré à étude le 27 avril 2023 assorti du décompte arrêté au 24 avril 2023,la sommation de payer délivrée à étude le 17 avril 2023 assortie du décompte arrêté au 20 juin 2023,les charges de copropriétés récupérables au titre de l'année 2022,la facture d'entretien de la chaudière du 11 juillet 2023 d'un montant de 127,66 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [G] justifie du principe de sa créance par le décompte et les documents qu'elle produit arrêtés au 20 juin 2023.
Quant au montant, il est décomposé comme suit :
- sommes dues : 3 437,75 euros :
loyers et provisions pour charges : 1er janvier 2023 au 20 juin 2023 : 2 818,81 euros,entretien de la chaudière : 127,66 euros,charges de copropriété du 01/07/2021 au 30/06/2022: 365,28 eurosprovision de charges en raison d'un immeuble collectif (20% du dépôt de garantie) : 126 euros
- sommes à déduire : 2 759,17 euros :
dépôt de garantie : 630 euros,régularisation de charges du 01/07/2021 au 30/06/2023 : 2129,17 euros
Total : 678,58 euros
Ainsi, l'impayé antérieur au 24 avril 2023 d'un montant de 175 euros, la taxe d'ordures ménagères et le mois de préavis, ne sont pas justifiés et ne peuvent être retenus dans le calcul.
Madame [R] [X] [L], absente à l'audience, ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées et justifiées.
Par suite, Madame [R] [X] [L] sera condamnée à payer à Madame [W] [G] la somme de 678,58 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu'au 20 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil prévoit “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Il résulte des pièces produites que si Madame [W] [G] a multiplié les démarches afin de voir recouvrer la somme qui lui est due, elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice en résultant.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [R] [X] [L], partie perdante, comprenant les frais du commandement de payer.
La sommation de payer n'étant pas un acte obligatoire dans cette procédure, son coût sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Madame [R] [X] [L] sera condamnée à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros, comprenant les frais relatifs à la sommation de payer, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [R] [X] [L] à payer à Madame [W] [G] la somme 678,58 euros au titre des loyers et charges impayées au 20 juin 2023,
Déboute Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [R] [X] [L] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Condamne Madame [R] [X] [L] à payer à Madame [W] [G] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer.
Ainsi rendu le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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