Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIHM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00281
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
CPAM DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, initialement prévue le 1er décembre 2023, prorogé au 8 décembre 2023 ,les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorgé au 08 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 10 février 2022 par la société Carrefour Hypermarchés d'un jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de société Carrefour Hypermarchés, au poste d'hôtesse de caisse, Mme [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 19 mars 2018, consolidée le 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant reconnu un taux d'invalidité de 15 % dont l'employeur a été informé le 30 octobre 2020.
La société Carrefour Hypermarchés a alors saisi la commission médicale de recours amiable pour obtenir une évaluation au taux de 8 % qu'elle juge plus conforme à l'état de santé de sa salariée.
La CMRA ayant confirmé le taux de 15 % proposé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la société Carrefour Hypermarchés a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui, par son jugement du 27 janvier 2022, a :
- débouté la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à Mme [V] [Z], suite à la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2019 (sic..) est opposable à la société Carrefour Hypermarchés avec toutes les conséquences de droit,
- condamné la société Carrefour Hypermarchés aux dépens,
au motif que l'employeur s'appuie sur un avis médical qui ne présente qu'une simple hypothèse pour conclure à un taux réduit à 8 %.
Notifié le 03 février 2022, l'appel interjeté le 10 février 2022 est recevable.
A l'audience, la société Carrefour Hypermarchés, par la voix de son conseil, invoque à nouveau l'avis du médecin, le docteur [J], sur lequel elle a fondé son recours initial pour voir réduire à 8 % le taux qui peut lui être opposé. Elle demande dès lors à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 27 janvier 2022 en qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, juger opposable à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à Mme [V] [Z], suite à la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2019 avec toutes les conséquences de droit et, en conséquence,
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d'avance sur les frais d'expertise, et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir spécial régulier, considère que le médecin consulté par la société Carrefour Hypermarchés ne développe aucun argument pour démontrer l'existence d'un prétendu état antérieur qu'elle retient pour justifier la diminution à 8 % du taux d'IPP reconnu à Mme [Z]. Elle relève que la salariée n'a jamais déclaré de pathologie au niveau de son épaule droite avant la maladie objet du présent litige et que les séquelles constatées sont toutes imputables à la maladie déclarée le 19 mars 2018.
Elle souligne que le taux de 15 % a pu être fixé car a aussi été prise en compte l'incidence professionnelle de cette maladie pour une personne âgée de 54 ans qui a dû reprendre son travail à temps thérapeutique partiel le 21 juillet 2020.
Elle demande donc à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry,
- constater l'absence réelle du prétendu état antérieur,
- rejeter la demande d'expertise.
Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent également inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
L'aggravation, due entièrement à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
A l'appui de son appel, la société Carrefour Hypermarchés produit, outre l'avis initial, une réponse du docteur [J] en date du 28 septembre 2023 pour indiquer que l'état antérieur qu'elle a pris en compte a été objectivement constaté par l'IRM du 13 mars 2019 qui évoque une « migration de calcifications » qui n'est pas en rapport avec une affection liée l'activité professionnelle et constitue un état antérieur.
Au-delà de cette observation relative au compte-rendu de l'IRM, le docteur [J] reprend ses propositions antérieurement présentées devant le premier juge.
Or les médecins de la commission médicale de recours amiable, à l'étude de cette même IRM, ont noté que «L'IRM faisant état d'une synovite potentiellement en rapport avec une migration de calcification, qui n'est pas visualisée ».
Le résultat objectif de cet examen médical ne permet donc pas d'attester l'existence d'un état antérieur, l'affirmation du docteur [J] étant invalidée par cette incertitude médicale d'une pathologie seulement envisagée sans être visible lors de l'IRM.
En outre, la société Carrefour Hypermarchés ne répond pas au moyen évoqué par la Caisse qui précise que le taux a pu être fixé à 15 % par la prise en compte l'incidence professionnelle, clairement objectivée, qui s'ajoute aux conséquences purement médicales discutées par le docteur [J], la salariée, à peine âgée de 54 ans a dû reprendre son travail à temps thérapeutique partiel le 21 juillet 2020 en raison des troubles persistants.
Ainsi, il apparaît que les moyens au soutien de l'appel de la société Carrefour Hypermarchés ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, ce qui rend également inutile le recours à l'expertise médicale sollicitée, la discussion médicale ayant déjà eu lieu pour permettre de juger en toute connaissance de cause et aucun autre différend d'ordre médical ne s'étant révélé en cause d'appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel et donc de débouter la société Carrefour Hypermarchés de toutes ses demandes.
Partie succombante, la société Carrefour Hypermarchés sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société Carrefour Hypermarchés ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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