Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-17.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.322
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1°) M. Michel A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) Mme X..., veuve Victor A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de Mme Y... de Stéfano, veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts A... et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus des actes notariés invoqués par les consorts A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas démontré que le lot n° 2 revendiqué était le lot n° 1 à usage de cave-entrepôt en possession de Mme Z..., étant observé que les consorts A... avaient déjà la propriété d'une cave dont les caractéristiques correspondaient au bien décrit dans les actes notariés, que deux de ces actes qualifiaient de lot n° 2 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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