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Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-19.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.708

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF de l'Aube, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches réunies du premier et du second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la plainte déposée par la Caisse d'allocations familliales pour obtention, par manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations, de prestations indues, contre M. X... et Mme Z..., laquelle avait perçu, au cours de la période du 1er avril 1981 au 31 octobre 1988, une allocation d'orphelin et de soutien familial, une allocation de logement et d'aide personnalisée au logement et un supplément de revenu familial, le tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 16 octobre 1990, constaté l'amnistie des faits antérieurs au 22 mai 1988, déclaré Mme Z... coupable des faits commis postérieurement à cette date, alloué des dommages-intérêts à la Caisse et relaxé M. X... des fins de la poursuite ; que la Caisse a réclamé, le 8 mars 1991, le remboursement, déduction faite de la somme allouée par la juridiction pénale, des prestations servies entre le 1er avril 1981 et le 31 mai 1988 en soutenant que Mme Z... et M. X... vivaient maritalement au cours de cette période : Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel retient essentiellement qu'elle ne justifie, par les éléments du dossier, ni des fautes que Mme Z... aurait commises en laissant croire, pour percevoir des prestations, qu'elle vivait seule et non en concubinage, ni de la fraude et de la fausse déclaration de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Z... se bornaient, dans leurs conclusions, à opposer à la Caisse la prescription biennale établie par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et Mme Z..., envers la CAF de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz