Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 413, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KZ
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 novembre 2020 - conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00363
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 207
INTIMÉE
SAS PROMO DENTAIRE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 312 826 191
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [M] [J] a été engagé par la société Promodentaire par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013, en qualité de délégué commercial (cadre). Le salarié s'est vu attribuer un portefeuille de clients sur un secteur et sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une partie variable dont les modalités de calcul étaient précisées en annexe du contrat.
La société, qui emploie plus de 10 salariés, est spécialisée dans la vente à distance de matériels destinés aux professionnels de l'art dentaire et applique la convention collective du négoce en fourniture dentaire.
La société a notifié un avertissement à M. [J] le 24 septembre 2015 en raison de l'absence de réception de ses comptes rendus.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction, une mise à pied disciplinaire de 2 jours lui a été notifiée en décembre 2015 pour le même motif.
Le 22 décembre 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 janvier 2017.
Il a été licencié par courrier du 18 janvier 2017 aux motifs, d'une part, de l'insuffisance de son activité, cause réelle et sérieuse de licenciement, et, d'autre part, de son refus délibéré d'adresser, en dépit de nombreuses demandes, des rapports d'activité, caractérisant une insubordination constitutive d'une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté SA Promodentaire de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné Monsieur [M] [J] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA 23 décembre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de la société Promodentaire au paiement des sommes suivantes : 67.464,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement ; 11.244,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ; 2.912,48 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 317,88 euros à titre d'indemnité de congédiement ;
Statuant à nouveau,
- Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- Condamner la société Promodentaire au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 67.464,36 euros,
' Préavis de 3 mois : 11.244,06 euros,
' Congés payés sur préavis : 1.124,41 euros,
' Indemnité de licenciement (3 ans, 10 mois et 19 jours) : 2.912,48 euros,
' Indemnité de congédiement : 317,88 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la société au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens.
M. [J] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, son employeur n'ayant pas respecté les règles applicables en cas d'évocation d'un double motif de rupture. A titre subsidiaire, il soutient que les faits reprochés ne sont pas établis.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2021, la société Promodentaire demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger la faute grave établie ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Statuer ce que de droit sur les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- Débouter M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- Statuer ce que de droit sur les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- Juger que M. [J] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque ;
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit la somme de 22.488,12 euros ;
En toute hypothèse,
- Débouter M. [J] de sa demande au titre d'une « indemnité de congédiement » ;
- Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
La société considère au contraire que l'exigence de motivation a été respectée et que les faits reprochés sont établis, précisant que le salarié avait préparé son départ pour rejoindre une société concurrente, pour laquelle il a commencé à travailler dès le mois de janvier 2017.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi :
' Depuis la fin de l'année 2015, nous attirons votre attention sur l'insuffisance de vos résultats, notamment au regard de votre ancienneté, de votre expérience et du potentiel de croissance de votre secteur.
Nous avons donc entrepris plus récemment l'analyse de votre activité et constaté :
Que vous réalisiez 50% de votre chiffre d'affaires avec seulement 6 clients et 80% avec seulement 18 clients ;
Qu'il n'y avait pas eu de recrutement de nouveaux clients au cours des derniers mois.
Ainsi que nous vous l'avons expliqué, ces chiffres traduisaient clairement un manque de travail puisqu'en réalisant 6 à 7 visites par jour, vous pouviez visiter les 18 clients représentant 80% du chiffre de votre secteur en moins d'une semaine, ce qui laissait d'importantes disponibilités pour visiter le reste de votre portefeuille et faire de la prospection.
Nous avons également insisté sur la nécessité de nous adresser des rapports d'activité réguliers afin que nous puissions suivre votre activité et vous apporter l'aide nécessaire.
Manifestement vous n'avez pas tenu compte de ces demandes et votre chiffre d'affaires a enregistré une baisse sensible de plus de 10% et le nombre de vos clients actifs a baissé de 20%.
Nous avons donc insisté à nouveau sur la nécessité de nous adresser un reporting au moins mensuel sur les contacts et l'état d'avancement des projets.
En dépit de plusieurs relances et en particulier d'un avertissement le 23 novembre 2015, vous n'avez envoyé que sporadiquement vos compte-rendu d'activité, qui plus est, mal renseignés, très peu qualitatifs, et surtout toujours avec les mêmes clients.
Cette situation nous met dans l'impossibilité non seulement d'analyser votre travail et de suivre votre activité, mais également d'entreprendre les mesures correctives nécessaires ou même de reprendre le suivi de votre secteur en cas d'absence de votre part.
Au cours de notre entretien vous n'avez pas pu nous donner d'explication quant à l'insuffisance de vos résultats, vous avez en outre reconnu ne pas envoyer de rapports d'activité et indiqué que vous n'en voyez pas l'utilité.
Vous avez également reconnu lors de cet entretien que « vous aviez lâché ».
A titre d'exemple, nous vous demandons depuis plus de 6 mois d'organiser une visite avec un client historique, le Docteur [Y]. A la date de l'entretien, vous n'aviez toujours pas pris de rendez-vous.
Vous n'avez pas non plus envoyé vos notes de frais depuis le mois d'août, générant ainsi, un fastidieux travail, en début d'année, de traitement et de comptabilisation de la part des personnes en charge de cette activité et de surcroit en période de clôture d'exercice comptable.
Enfin, vous n'avez pas suivi les dossiers d'importants clients, le centre BENEDJ et le centre JTD Services qui auraient dû nécessiter de votre part une attention toute particulière du fait de l'annulation d'opérations commerciales conséquentes au mois de juin.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement à raison :
De l'insuffisance de votre activité, cause réelle et sérieuse de licenciement,
De votre refus délibéré de nous adresser, en dépit de nombreuses demandes, des rapports d'activité. Ce refus caractérise selon nous une insubordination constitutive d'une faute grave '.
Sur l'existence d'un double motif
M. [J] soutient que si les motifs invoqués par son employeur peuvent apparaître différents puisque ce dernier a choisi un motif personnel disciplinaire (insubordination) et un motif personnel non disciplinaire (insuffisance), il n'en est pas de même en ce qui concerne les faits puisqu'à la lecture de la lettre de licenciement il apparaît que les faits prétendument reprochés sont identiques pour tenter de justifier les deux motifs différents évoqués par la société.
Pour la société, rien n'interdit à l'employeur de se fonder à la fois sur des faits qui constituent en eux même une faute simple, cause réelle et sérieuse et des faits qui constituent à eux seuls ou cumulés avec d'autres une faute grave.
L'employeur peut invoquer des motifs différents de rupture inhérents au salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
Il ressort en premier lieu des termes de la lettre de licenciement que les motifs invoqués par l'employeur sont disciplinaires.
En effet, il est, d'une part, reproché au salarié une 'activité insuffisante' par manque de travail, de suivi des dossiers et de prospection, laquelle procède d'une attitude fautive et non d'une simple insuffisance professionnelle caractérisée par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur a choisi de qualifier ce premier manquement fautif de cause réelle et sérieuse de licenciement, considérant qu'il ne caractérisait pas pour autant une faute grave.
D'autre part, la société reproche au salarié une attitude d'insubordination tenant au refus d'envoyer des rapports d'activité, ce qui caractérise selon elle une faute grave rendant impossible le maintien de M. [J] en son sein.
Il en découle que la lettre de licenciement est régulièrement motivée par deux fautes reprochées au salarié, une 'simple' pour manque de travail et l'autre 'grave' pour insubordination et qu'aucune requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc encourue pour violation de l'exigence de motivation.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
M. [J] considère que son employeur n'a pas communiqué de pièces probantes montrant un comportement fautif actif et grave qui rendrait impossible son maintien dans l'entreprise, seuls 3 mails étant versés aux débats et dont les réponses ne sont pas fournies, soit 3 rappels en un an (sur 2016).
La société considère que le fait de s'abstenir de transmettre des rapports dans les temps en dépit de plusieurs demandes et de rappels à l'ordre constitue une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Au soutien de ce motif de licenciement, la société produit en premier lieu :
- plusieurs mails de relance échangés avec le salarié entre avril 2013 et mars 2015 afin que M. [J] transmette ses rapports hebdomadaires, ce dernier reconnaissant son retard ;
- un mail adressé au salarié le 24 septembre 2015 avec en objet 'AVERTISSEMENT' lui indiquant qu'elle ne recevait pas ses comptes rendus et lui rappelant qu'elle devait les recevoir toutes les semaines et qu'il avait déjà été averti plusieurs fois à ce sujet ;
- un nouveau mail de relance du 2 novembre 2015 de M. [I], manager terrain, indiquant à M. [J] que 'malgré mes nombreuses relances, nous n'avons toujours pas reçu ton rapport ces trois dernières semaines. Merci de nous les faire parvenir rapidement et ce tous les lundis ';
- une mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée au salarié le 8 décembre 2015 pour le même motif : 'nous vous avons demandé de nous faire parvenir chaque semaine un reporting d'action commerciale. Malheureusement, ceci n'est pas fait ; nous avons dû vous le réclamer à plusieurs reprises et vous rappeler à l'ordre de nombreuses fois '.
Le salarié ne justifie pas avoir contesté ces deux sanctions et si l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 8 décembre 2015, la règle ' non bis in idem ' ne lui interdit pas, dans l'hypothèse de la poursuite par le salarié d'un fait fautif, de se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Or, sur la période postérieure, la société produit trois nouvelles relances de M. [I], soit :
- le 10 février 2016 : '[M], il me faut stp ton rapport de la semaine dernière ' ;
- le 6 juin 2016 : 'Merci de respecter scrupuleusement l'envoi de ton reporting ' ;
- le 6 décembre 2016 : '[M], je n'ai encore pas reçu ton rapport hebdomadaire ce lundi'',
ainsi que son mail du 26 décembre 2016 au directeur général de la société l'informant de la persistance du manquement de M. [J] qui 'n'envoie toujours pas ses rapports hebdomadaires de manière régulière '.
Enfin, elle justifie que par mail du 12 avril 2016, adressé à plusieurs destinataires, dont M. [J], elle leur avait demandé d'utiliser désormais un nouveau modèle de reporting 'à renvoyer au plus tard chaque lundi à 8h '.
Il découle de ces éléments que malgré un avertissement, une mise à pied et des consignes claires, le salarié a persisté à ne pas adresser ses reportings dans les délais impartis par son employeur, obligeant son supérieur à le relancer à plusieurs reprises.
En réponse, M. [J] fait valoir, de façon inopérante, que 'lorsque les reporting lui étaient réclamés il les adressait immédiatement ' puisqu'il lui appartenait de respecter les consignes de son employeur qui étaient de recevoir un rapport hebdomadaire, et non seulement mensuel, comme en attestent le contenu et l'objet même des mails précédemment évoqués, à savoir 'rapport hebdomadaire'.
Ainsi, la persistance du refus du salarié de respecter les consignes de son employeur, malgré des sanctions antérieures et graduées, caractérise une insubordination et rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est dès lors bien fondé et le jugement sera confirmé en ce sens et l'appelant débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [J] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Promodentaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
La greffière, La présidente.