Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/19
Rôle N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJY4
[W] [C]
C/
[N] [C]
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Inès MADYAN
Me Marion ZANARINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 4] C IMMO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [Y] épouse [C] est devenue le 29 novembre 2024 propriétaire d'un immeuble nommé '[Adresse 4]' sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux termes d'une donation parentale. Cet immeuble a été divisé en 5 lots, au décès de leur mère, [T] [Y] épouse [C], les deux enfants, [N] et [W] sont devenus chacun propriétaires de certains de ces lots; notamment, monsieur [W] [C] est devenu propriétaire d'un appartement sis en rez-de-chaussée.
Un conflit est né entre monsieur [W] [C] et le syndic de copropriété de la [Adresse 4] s'agissant d'une véranda qui empiéterait sur des parties communes.
Monsieur [N] [C] est venu au soutien du syndic de copropriété.
Par acte d'huissier du 24 février 2014, monsieur [N] [C] a fait assigner monsieur [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires intervenant volontairement, aux fins d'obtenir notamment la restitution de la partie commune et la remise en état des lieux.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
-dit que monsieur [W] [C] ne dispose pas d'un droit de jouissance privative sur la véranda;
-condamné monsieur [W] [C] à réaliser à ses frais les travaux de remise en état de la partie commune en procédant à al démolition de la véranda et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement;
-condamné monsieur [W] [C] à réaliser à ces frais le retraît des câbles électriques sur la façade du rez-de-chaussée;
-condamné monsieur [W] [C] aux dépens et frais de procédure pris en charge par la copropriété; - ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [W] [C] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 11 janvier 2022.
Par actes d'huissier du 11 avril 2021, monsieur [W] [C] a fait assigner monsieur [N] [C] et le syndicat de copropriété de la [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et laisser les dépens à la charge du défendeur.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle le 19 septembre 2022 et a été réinscrite le 7 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 mais 2023 et maintenues à l'audience, monsieur [W] [C] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, la condamnation de monsieur [N] [C] et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et demande à être dispensé en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la condamnation, aux frais de procédure dont serait condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et monsieur [N] [C].
Par écritures précédemment notifiées le 14 juin 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [N] [C] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité le rejet des prétentions de monsieur [N] [C] et la condamnation de ce dernier à verser à chacun d'eux une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, avec dispense pour monsieur [N] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
En l'espèce, aucune loi n'interdit que l'exécution provisoire ait été prononcée aux termes du jugement déféré à la cour. Il appartient donc à monsieur [W] [C] de démontrer que l'exécution immédiate de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lors des débats, les parties ont précisé que les travaux auxquels monsieur [W] [C] a été condamné par le jugement frappé d'appel ont été exécutés; or, le premier président ne peut remettre en cause les mesures exécutées ou les paiements réalisés puisqu'il ne statue que pour l'avenir; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de cette obligation de faire est donc devenue sans objet.
Monsieur [W] [C] a maintenu sa demande s'agissant de la liquidation de l'astreinte en ce qu'elle porte sur la période qui sépare la fin du délai de 6 mois imposé pour exécuter les travaux et la date de réalisation de ces mêmes travaux. Il précise à ce sujet que monsieur [N] [C] a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation; or, il est constant que l'astreinte ne peut être détachée de l'obligation principale à laquelle elle est rattachée ( en l'occurrence, l'obligation de réaliser les travaux) et ne constitue pas une mesure ou une condamnation autonome qui peut à elle-seule justifier une demande d'arrêt l'exécution provisoire en raison de sa dépendance à l'obligation principale. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce seul titre ne peut donc prospérer et sera rejetée.
L'équité commande faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [C] sera condamné à ce titre à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros.
Monsieur [N] [C] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Puisqu'il succombe, monsieur [W] [C] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'elle porte sur l'exécution des travaux sous astreinte ;
- Rejetons la demande pour le surplus;
-Dispensons monsieur [N] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
- Condamnons monsieur [W] [C] à verser à monsieur [N] [C] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [W] [C] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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