Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03583 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4CC
AFFAIRE :
[8] ([7])
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 18/01885
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PECHENARD & Associés
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8] ([7])
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[8] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019
APPELANTE
****************
[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [P] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4], l'union pour le [6] (l'URSSAF) a adressé à la [8] (la société) une lettre d'observations en date du 12 décembre 2017 aux termes de laquelle était envisagé un redressement concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant global de 24 716 euros.
Par un courrier du 12 janvier 2018, la société a contesté les chefs n° 3 (rupture conventionnelle du contrat de travail), 4 (forfait social), 8 (rémunérations non déclarées), 9 (frais professionnels non justifiés) et 11 (intéressement) du redressement, auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 2 mars 2018, ramenant à la somme de 23 479 euros le montant du redressement.
Par un courrier du 22 juin 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 26 260 euros au titre du redressement dont 2 776 euros au titre des majorations de retard.
Par un courrier du 1erjuillet 2018, la société a indiqué à l'URSSAF qu'elle procédait au règlement de la somme de 13 286 euros correspondant aux chefs n°1, 2,5,6, 7,8 et 9 , a précisé maintenir sa contestation concernant les chefs n ° 3,4,et 11 et contester le montant du chef n°8.
Par un courrier du 20 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n° 3, 4 et 11 ainsi que du montant du chef de redressement n° 8.
Le 5 septembre 2018, l'URSSAF a fait signifier à la société la contrainte en date du 30 août 2018 pour un montant total de 12 977 euros se décomposant comme suit :
- 10 199 euros au titre des cotisations, dont 1 euro au titre du mois de janvier 2018 et 10 198 euros au titre des chefs de redressement pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- 2 778 euros au titre des majorations dont 2 euros au titre du mois de janvier 2018 et 2 776 euros au titre des chefs de redressement pour les années 2014, 2015 et 2016.
Le 11 septembre 2018, la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courrier daté du 19 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, en contestation du chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a annulé le chef de redressement n° 11 et condamné l'[5] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021(RG n° 18/01885), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré la société recevable en son opposition ;
- débouté la société de sa demande d'annulation de la contrainte relative à la créance n° 0086050273, du 30 août 2018 signifiée le 5 septembre 2018 ;
- validé la contrainte relative à la créance n° 0086050273, du 30 août 2018 signifiée le 5 septembre 2018, en son montant corrigé restant dû de 10 046 euros au titre des cotisations et de 2 776 euros au titre des majorations de retard ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF [5] la somme de 12 822 euros soit 10 046 euros au titre des cotisations et 2 776 euros au titre des majorations de retard, relatives aux chefs de redressement visés par la lettre d'observations du 12 décembre 2017 et après paiement partiel intervenu le 16 juillet 2018 ;
- constaté que la demande de la société tendant à se voir accorder une remise gracieuse des majorations de retard afférentes à la période du mois de janvier 2018 est sans objet ;
- condamné la société aux dépens postérieur au 1er janvier 2019 ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses motifs, le tribunal a en outre considéré que le calcul effectué par la société du chef n°8 était exact et que celle-ci s'était acquittée de son montant par le règlement du 16 juillet 2018.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société a interjeté appel
Par arrêt contradictoire du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/ 0885) en ce qu'il a dit régulière la contrainte signifiée le 5 septembre 2018 à la société d'assainissement rationnel et de pompage ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des chefs n °3 et 4 du redressement et ce qu'il a validé la contrainte en ses montants correspondant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- annulé les chefs de redressement n° 3 et 4 ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2023 pour inviter les parties à refaire les comptes ;
- réservé les dépens et la demande formée par la [8] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de renvoi du 8 novembre 2023, les parties ont comparu.
La société, par le biais de son conseil, n'a pas déposé de conclusions et a demandé à ce que l'absence de créance envers l'URSSAF soit constatée.
L'URSSAF, par le biais de son représentant, a déposé uniquement des pièces visant à faire constater, en accord avec la société, que celle-ci a réglé les sommes qu'elle devait.
Seule la société a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées par l'URSSAF et le décompte effectué par les parties à la suite de la réouverture des débats :
Au vu des explications et des pièces fournies, il convient de constater que les comptes entre les parties ont été apurés.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant à la suite de l'annulation de deux chefs de redressement, l'URSSAF sera condamnée à régler à la société d'Assainissement [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, l'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour de céans du 26 janvier 2023 ;
DIT que la société d'Assainissement [8] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
CONDAMNE l'[5] à régler à la société d'Assainissement [8] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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