Texte intégral
ARRET
N° 749
[M]
C/
S.A.R.L. [7]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 20/05159 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4J4 - N° registre 1ère instance : 17/00124
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substituant Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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* *
DECISION
Saisi par M. [V] [M] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 3 septembre 2020, a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel du jugement et par un arrêt du 11 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [M] a été victime le 1er avril 2015,
- ordonné la majoration de la rente allouée à M. [V] [M] à son taux maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision au profit du salarié,
- dit que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [M],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [V] [M],
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [G] [T], avec pour mission les parties convoquées de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [M] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, (...)
- condamné la société [7] à payer à M. [V] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la sociéte [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2023 à 13h30,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2023.
Par conclusions n°2 préalablement communiquées et développées oralement à l'audience du 15 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- liquider les préjudices résultant de son accident du 1er avril 2015 dû à la faute inexcusable de la société [7] en lui attribuant les sommes suivantes :
- frais assistance médecin conseil : 1 588,37 euros,
- frais de déplacement : 154 euros,
- assistance par tierce personne : 13 220 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5 718,75 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
- souffrances endurées avant consolidation : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
A titre subsidiaire,
- le dire fondé à solliciter une expertise complémentaire aux frais avancés par la CPAM de l'Artois et commettre tel médecin expert avec mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [M],
- procéder à son examen et, après avois consulté tous les documents et recueilli toutes les informations utiles, décrire les lésions ou affections l'ayant atteint par l'effet de l'accident en cause,
- dire si l'état de la victime nécessitait, après la rechute de son état de santé et jusqu'à sa consolidation, soit du 19 juillet 2018 au 8 septembre 2018, l'assistance d'une tierce personne, et en décrire la durée et le quantum par jour,
- évaluer le déficit fonctionnel temporaire du 19 juillet 2018, date de la rechute de l' état de santé de la victime, au 8 septembre 2018, date de sa consolidation,
- donner une évaluation du déficit fonctionnel permanent,
-dire que l'expert présentera un pré-rapport aux parties avant le dépôt de son rapport définitif au greffe,
En tout état de cause,
- dire que la CPAM de l'Artois lui versera directement les sommes dues au titre de la liquidation de ses préjudices, la CPAM pouvant recouvrer le montant des indemnisations à l'encontre de la société [7],
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des frais d'assistance du médecin conseil et des frais de déplacement,
- fixer l'indemnisation de l'appelant comme suit :
- assistance par tierce personne : 7 216 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4 550 euros,
- souffrances endurées : 3 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- préjudice esthétique définitif : 300 euros,
- débouter M. [M] de ses autres demandes, y compris celle d'une nouvelle expertise médicale,
- laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La CPAM de l'Artois sollicite oralement le remboursement par l'employeur des frais d'expertise dont elle a fait l'avance, l'action récursoire lui ayant été allouée par l'arrêt du 11 octobre 2022. Elle s'en rapporte à justice sur les indemnisations réclamées par M. [M].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de
l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que le 1er avril 2015, M. [M], alors âgé de 30 ans comme étant né le 23 février 1985, a été heurté au niveau de la jambe droite (écrasement) par une mini-pelle. Le service des urgences a constaté 'douleur cheville et genou droit, pas de fracture'.
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 5 août 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% a été fixé selon décision de la CPAM du 2 septembre 2016 en réparation des séquelles suivantes : 'séquelles chez un assuré ayant présenté un écrasement de la jambe droite compliqué d'algoneurodystrophie : persistance d'une raideur de la cheville droite'.
Le taux a été majoré à 12% après rechute consolidée le 8 septembre 2018 selon décision de la CPAM du 18 octobre 2018 pour 'agravation de la limitation des amplitudes articulaires du genou et de la cheville droits avec retentissement sur la marche'.
L'expert judiciaire, le docteur [T], note dans son rapport : 'accident du travail le 1er avril 2015 responsable d'une entorse du genou droit avec transformation algodystrophique avec plaies'. Il relève une absence d'état antérieur, un examen clinique retrouvant une flexion du genou à 130 ° à droite (comme à gauche) avec angoisses de marche et amyotrophie du quadriceps.
L'expert a évalué les postes de préjudice en indiquant 'consolidation : 28 juillet 2016", cette date ne correspondant à aucune des dates figurant dans le dossier et étant manifestement erronée comme le relève l'assuré. Il convient donc de retenir la date de consolidation du 5 août 2016 comme indiqué dans les documents émanant de la CPAM.
Il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par M. [M] et ce, pour chaque poste de préjudice sollicité.
Sur les frais d'assistance par un médecin conseil et les frais de déplacement
Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise et ses frais de déplacement pour se rendre audites opérations sont la conséquence directe de l'accident du travail et ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ils ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, il est justifié par M. [M], suivant note d'honoraires du docteur [O] produite aux débats, de frais d'assistance à l'expertise engagés à ce titre à hauteur de 1 588, 37 euros. Par ailleurs, M. [M] établit eu égard à la distance séparant son domicile du lieu de l'expertise et à la valeur de l'indemnité kilométrique, un coût du trajet aller retour de 154 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L'expert n'a pas retenu de DFT total en l'absence d'hospitalisation complète.
Il retient :
- un DFT partiel en classe IV (75% de la gêne totale) (compte tenu de la douleur, d'une marche difficile, de séjour en CRF de semaine, d'angoisses) pour la période du 1er avril 2015 au 16 octobre 2015 soit un total de 198 jours,
- un DFT partiel en classe III (50%) (reprise autonomie) pour la période du 17 octobre 2015 au 17 novembre 2015 soit un total de 31 jours,
- un DFT partiel en classe II (25%) (kiné libérale) du 18 novembre 2015 au 28 juillet 2016 soit un total de 253 jours.
M. [M] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour tandis que la société [7] propose un taux de 20 euros.
En considération des séquelles décrites, de l'âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour le jour d'incapacité temporaire, soit 5 681,25 euros.
[(198 x 25 x 75%) + (31 x 25 x 50%) + (253 x 25 x 25%) = 5 681,25]
Sur les frais d'assistance par une tierce personne temporaire
L'expert a évalué la nécessité d'une aide humaine temporaire sur les périodes superposées à celles du déficit fonctionnel temporaire :
- 3 h/jour du 1er avril 2015 au 16 octobre 2015 soit 198 jours,
- 2h/jour du 17 octobre 2015 au 17 novembre 2015 soit 31 jours.
M. [M] sollicite un taux de 20 euros par jour, précisant que l'aide était apportée par son épouse. La société [7] oppose que l'aide est passive et ne nécessite pas une professionnelle du soin et de l'assistance, de sorte qu'une indemnisation à hauteur de 11 euros par heure est justifiée.
Il ressort du dossier que si l'aide apportée relevait d'une aide non spécialisée, elle n'en demeurait pas moins active en particulier durant la première période de déficit fonctionnel temporaire pour laquelle l'expert note notamment une marche difficile.
Ces éléments justifient de retenir un taux horaire de 17 euros.
La somme de 11 152 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne
(656 heures x 17 euros).
Sur les souffrances physiques et morales endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
M. [M] sollicite une somme de 20 000 euros faisant état d'une hospitalisation en septembre et en octobre 2015 pour une 'prise en charge chez un patient de 30 ans pour gonalgies droites et éviction du membre inférieur droti à la marche', de ce qu'il souffrait d'une algodystrophie du genou, de la jambe et de la cheville droite selon le compte rendu du chef de service du département de rééducation du Centre Calvé, de ses souffrances physiques qui ont nécessité des séances de kinésithrapie et d'entraînement à la marche, de ses souffrances morales.
La société [7] propose la somme de 3 500 euros s'agissant de souffrances modérées.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, compte tenu de la douleur initiale, des premiers soins médico-chirurgicaux mais aussi de la douleur morale. Il relève : algodystrophie, souffrance morale CRF.
Il ressort du dossier que M. [M] est sorti des urgences de la clinique le jour de l'accident en date du 1er avril 2015 avec bilan antalgique et attelle de genou de type FAG et Hbpm ; qu'une scintigraphie réalisée le 17 juillet 2015 retrouve une algodystrophie évolutive du genou droit ainsi que de la cheville droite et du pied droit en dehors de toute arrière pensée sceptique et de toute lésion fracturaire ; que M. [M] a effectué un séjour en CRF en hôpital de semaine du 31 août 2015 au 18 septembre 2015 et du 28 septembre 2015 au 16 octobre 2015 avec kiné libérale.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [M] sollicite une somme de 3 000 euros, faisant valoir le port d'une attelle et l'utilisation de béquilles alors qu'il n'avait que 30 ans ainsi qu'une boiterie d'esquive pour ne pas s'appuyer sur son genou droit. La société [7] oppose qu'il s'agit d'un préjudice très léger.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire avant consolidation à 1,5 sur 7 pour 'attelle et béquille'.
Ces éléments permettent de justifier l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de
1 500 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif
Il ressort du rapport d'expertise que le préjudice esthétique séquellaire définitif est caractérisé par les 6 cicatrices nummulaires au niveau de la face antérieure du genou droit correspondant à une évaluation de 0,5 sur 7.
M. [M] évalue l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros tandis que la société [7] propose une indemnisation à hauteur de 300 euros.
En considération des éléments rapportés par l'expert et des deux photographies produites par M. [M] montrant des cicatrices discrètes, l'indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à hauteur de 1 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L'expert indique : 'il convient de ne retenir aucun préjudice particulier, en l'absence de participation active à un quelconque sport ou de loisir au moment des faits'.
L'expert note que M. [M] n'était membre actif d'aucun club de sport ou de loisir et qu'il déclare pratiquer le VTT en loisir. Il relate au titre des doléances : douleur à type de pression sur le genou droit surtout l'hiver et sur le devant, monte les escaliers avec une rampe, descend normalement après une période de dérouillage, difficultés pour conduire.
L'expert indique au paragraphe 'examen clinique' : 'Au genou droit, il n'est pas retrouvé d'incapacité fonctionnelle. Il n'y a pas de laxité, ni de tiroir. La rotule est libre. Il n'y a pas d'épanchement intra articulaire cliniquement décelable. Les amplitudes sont les suivantes : flexion 130° à droite et à gauche, déficit d'extension : 0° à droite et à gauche. La mobilité des chevilles est normale'.
Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, M. [M] invoque dans ses écritures la pratique de plusieurs activités sportives avant son accident : football en club, VTT notamment avec sa fille, indique qu'il a dû arrêter le football du fait des lésions engendrées par l'accident ou réduire ces activités. Il sollicite l'octroi de la somme de 5 000 euros.
La société [7] oppose que les attestations de la compagne de M. [M] et de M. [J] sont mensongères en ce que M. [M] n'a jamais fait partie d'un club de football ainsi que cela ressort des trois témoignages qu'elle produit ; qu'il a repris la pratique du VTT et fait du quad.
La société [7] produit trois attestations dont deux émanent des soeurs de M. [M] tendant à démontrer que ce dernier ne faisait pas partie d'un club de football ou de VTT.
M. [M] verse au dossier une attestation de M. [J] lequel déclare qu'il a bien joué au football dans le club E.S.M d'[Localité 8] avant son accident ainsi que les attestations de sa compagne (Mme [Z]) et d'une amie (Mme [W]) dont il ressort qu'il pratiquait le football dans un club et du VTT amateur avant son accident et qu'il a repris le vélo progressivement mais non le football.
Toutefois ces attestations qui émanent de proches sont insuffisantes pour établir la pratique régulière du football avant l'accident. Elles ne sont pas précises et ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elles sont en outre contredites. Par ailleurs, l'expert ne décrit pas de séquelles incompatibles avec la pratique d'un sport.
En considération de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur la demande d'expertise complémentaire et sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert ne s'étant pas prononcé sur les conséquences de la rechute qu'il mentionne pourtant dans son rapport comme étant à l'origine d'un taux d'IPP de 12%, M. [M] sollicite un complément d'expertise afin d'évaluer :
- le besoin éventuel d'assistance par tierce personne après la rechute soit du 19 juillet 2018 au 8 septembre 2018, date de consolidation de la rechute,
- le déficit fonctionnel temporaire après la rechute soit sur la période susvisée.
Il est constant que l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable s'étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine l'accident initial.
En l'espèce, il ressort du dossier que la rechute du 19 juillet 2018 a été reconnue imputable à l'accident du travail du 1er avril 2015 et que selon la décision attributive de rente du 18 octobre 2018, le taux d'IPP de 12% suite à la rechute consolidée le 8 septembre 2018 a été fixé en considération d'une 'aggravation de la limitation des amplitudes articulaires du genou et de la cheville droits avec retentissement sur la marche'.
Au vu de ces éléments, la demande de complément d'expertise est justifiée.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, qui permet d'indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, et dans la mesure où ce préjudice est désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle (Ass. Plen., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et 20-23.673) qui n'était pas visé dans la mission d'expertise, le complément d'expertise portera également sur ce point.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel. La somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [M] comme suit :
- frais d'assistance par un médecin et frais de déplacement : 1 742,37 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 681,25 euros
- frais d'assistance par tierce personne : 11 152 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 300 euros
Déboute M. [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle que la CPAM de l'Artois fera l'avance des sommes allouées à M. [M] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 600 euros,
Rappelle que la CPAM de l'Artois bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [7], y compris en ce qui concerne les frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [T] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [M] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions comprenant celles faisant suite à la rechute,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions consécutives à la rechute du 19 juillet 2018 consolidée le 8 septembre 2018,
- dire s'il existe un déficit fonctionnel temporaire après la rechute soit sur la période du 19 juillet 2018 au 8 septembre 2018,
- émettre un avis sur le besoin d'assistance d'une tierce personne après la rechute sur la période susvisée,
- à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation après rechute.
Fixe à 240 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Condamne la société [7] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,