Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAK4
AFFAIRE : S.A.S. société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE C/ S.A.S. PLAGSTONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PLAGSTONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND Toque 435, Expédition et Grosse
Maître Jean-michel RAYNAUD Toque 145,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2018, la société A.C.V France, devenue société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, a consenti à la société PLAGSTONE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel actuel de 2 000 €, payable d'avance avant le premier jour de chaque mois.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 novembre 2023 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 42 039,71 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 février 2024, la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE a assigné en référé la société PLAGSTONE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 43 050 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 13 février 2024, outre intérêts de retard majorés de 4 points et clause pénale contractuelle de 10%, le tout avec capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée le 13 mars 2024 à la SA CREDIPAR, créancier inscrit.
En défense la société PLAGSTONE :
- sollicite des délais de paiement de 24 mois, de même que la suspension des efferts de la clause résolutoire
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 € .
La société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE dans ses dernières écritures, actualise sa dette à 51 600 € TTC au 31 mai 2024, mai inclus et s'oppose à tout délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société PLAGSTONE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 29 novembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société PLAGSTONE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle que découlant du décompte très détaillé de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 51 600 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, mai inclus, il convient de condamner la société PLAGSTONE au paiement de ladite somme, en deniers ou quittance pour tenir compte d'un virement récent de 5 700 € à l'audience, outre intérêts au taux légal, sans majoration à compter du commandement et capitalisation.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société PLAGSTONE sera déboutée de sa demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire, alors même que l'arriéré locatif ne cesse d'augmenter et que cette société enregistre un résultat négatif de l'ordre de moins 26 000 €.
La société PLAGSTONE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juin 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société PLAGSTONE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 29 novembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE à compter du 29 décembre 2023 ;
DISONS que la société PLAGSTONE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS en deniers ou quittance, la société PLAGSTONE au paiement de la somme provisionnelle de 51 600 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, mai inclus, outre intérêts au taux légal, sans majoration à compter du commandement et capitalisation
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
DEBOUTONS la société PLAGSTONE de sa demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société PLAGSTONE à verser à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DECLARONS commune à la SA CREDIPAR, créancier inscrit, la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société PLAGSTONE à verser à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PLAGSTONE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créanciers inscrits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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