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Tribunal Administratif de Nîmes, 25 octobre 2023. 2302253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302253

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B et Mme D ont saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 3 juillet 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B, rétroactivement à compter du 1er juillet 2022, et lui a versé la somme totale de 6 104,43 euros à titre de régularisation. Par suite, la requête de M. B et Mme D, qui ont obtenu entièrement satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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