Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° J 17-24.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Renée X..., veuve Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'A... Y...,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, tant en son nom personnel qu'ès qualités, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir condamné solidairement Mme Renée X... épouse Y... et M. A... Y... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [...], la somme de 67.050, 28 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014 et, en conséquence, condamné Renée X... épouse Y... et A... Y... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'engagement et l'obligation de Renée X... épouse Y... et d'A... Y..., qu'il résulte de la convention de compte qui est versée aux débats et des explications des intimés que la convention de compte n'a été signée que par Renée X... épouse Y... et non par son époux ; que néanmoins ainsi que le Crédit mutuel le fait valoir, l'avocat des époux Y... a expressément indiqué dans sa requête destinée au juge de la mise en état : « Les époux Y... avaient ouvert un compte auprès de la Caisse de Crédit mutuel, du fait de ses liens avec les Assurances du Crédit Mutuel, dédié aux travaux » ; qu'une telle déclaration faite en justice par l'avocat des époux Y... constitue comme s'en prévaut le Crédit mutuel, un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du Code civil de l'ouverture dudit compte par A... Y... lui-même ; que selon le dernier alinéa de l'article susvisé, l'aveu ne peut être révoque, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en l'espèce, il n'est invoqué par les intimés aucune erreur de fait pour justifier cet aveu ; qu'en conséquence, il ne saurait désormais être prétendu qu'il n'est justifié d'aucun lien contractuel avec A... Y... alors que le compte apparaît avoir été ouvert par Renée X épouse Y... et également son mari ; qu'il est de principe que la convention de compte joint ne se présume pas ; qu'aux termes de l'article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'en l'espèce, Renée X... épouse Y... a reconnu par sa signature avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales de la convention de compte qui prévoient que les co-titulaires sont tenus solidairement au règlement du solde débiteur mais il est constant que A... Y... n'a pas signé de convention de compte joint de sorte qu'il ne saurait à ce titre être tenu d'une solidarité passive ; que le crédit mutuel se prévaut néanmoins de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil ; qu'aux termes de cette disposition, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, a la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclu du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » ; que le dernier alinéa de cet article s'applique à un découvert sur un compte bancaire ; qu'en l'espèce, il a d'ores et déjà été retenu que le compte a été ouvert par Renée X... et par son mari ; que si les époux Y... prétendent n'avoir jamais autorisé la mise en place d'un découvert en soutenant que la conseillère de la banque a pris l'initiative de procéder au règlement des factures liées aux travaux de la maison, cette argumentation n'apparaît pas fondée dès lors que comme le fait valoir le Crédit mutuel dans une lettre du 17 septembre 2013, l'historique du compte versé aux débats démontre que le solde débiteur qui est réclamé, provient à l'exception des frais et intérêts, de chèques tirés sur ce compte qui ont nécessairement été établis par M. ou Mme Y... sauf falsification qui n'est pas invoquée ; que c'est donc à tort que les époux Y... soutiennent que le découvert aurait été généré par le Crédit mutuel, étant observé par ailleurs qu'ils ne mettent pas en cause la responsabilité de celui-ci au titre de ses obligations en tant que dispensateur de crédit ; que dans ces conditions Renée X... épouse Y... est tenue au paiement de la totalité du solde débiteur en vertu de la convention de compte joint à laquelle elle a souscrit ; que les chèques en question ne sont pas versés aux débats si bien que la cour ne peut déterminer si A... Y... en est le signataire ou non ; que néanmoins en tout état de cause, celui-ci n'invoque pas ne pas avoir reçu les relevés périodiques du compte laissant apparaître au fur et à mesure le découvert et ne justifie pas avoir à un moment quelconque protesté, sauf pour soutenir, le 6 septembre 2013, par la voix de son avocat, que le découvert résultait de la conseillère de la banque qui avait pris l'initiative de régler les factures, argument infondé ainsi qu'il vient d'être souligné ; qu'il s'en déduit que A... Y... a à tout le moins consenti au fonctionnement du compte à découvert, si bien qu'il est avec son épouse tenu solidairement au paiement du solde du compte ; que sur l'exigibilité de la créance, les conditions générales de la convention de compte approuvées par Renée X... épouse Y... selon le formulaire de souscription sur lequel figure sa signature et donc opposable à celle-ci, peu important qu'elle ne les ait pas paraphées, prévoient en leur article 2.2. que sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur position créditrice et qu'en cas de dépassement, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, seul la dénonciation de la convention avec clôture du compte étant soumise selon les articles 7.1. et 7.2. à un préavis avec envoi d'une lettre recommandée ; qu'en l'absence de conditions préalablement fixées, la banque est en droit de réclamer à tout moment le remboursement d'un solde débiteur d'un compte ouvert auprès d'elle dès lors qu'il n'existe pas de découvert autorisé ; qu'en l'espèce, les époux Y... ne prétendent pas qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de découvert qui leur aurait été accordé par le Crédit mutuel ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre adressée le 18 décembre 2013 à chacun des époux Y... par le Crédit mutuel que celui-ci n'a pas alors dénoncé la convention de compte mais a poursuivi le remboursement du solde débiteur du compte, lequel était bien exigible tant à l'égard de Renée X... épouse Y... que de son époux ainsi qu'il résulte des énonciations précédentes ;
1/ ALORS QUE la convention de compte joint, qui emporte solidarité des cotitulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas ; qu' en condamnant M. A... Y... au paiement de la dette alléguée, au motif que celui-ci aurait « consenti au fonctionnement du compte à découvert », « compte joint » auquel avait souscrit son épouse, quand elle avait pourtant constaté que M. A... Y... n'avait pas signé la convention litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1310 du code civil;
2/ ALORS QUE la solidarité entre époux n'a pas lieu pour un découvert bancaire généré par le paiement de travaux de reconstruction d'une maison individuelle ; qu' en condamnant M. A... Y... au paiement de la dette alléguée, au motif que celui-ci aurait « consenti au fonctionnement du compte à découvert », « compte joint » auquel avait souscrit son épouse, quand elle avait pourtant constaté le compte litigieux avait été dédié aux travaux de reconstruction de leur maison individuelle après un incendie, la cour d'appel a violé l'article 220 du code civil;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartenait à la Caisse de Crédit mutuel de [...]d'établir que la dette alléguée avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ou qu'elle portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu' en considérant par un motif inopérant que M. A... Y... aurait « consenti au fonctionnement du compte à découvert » sans rechercher si l'établissement de crédit rapportait la preuve des circonstances de nature à justifier la solidarité de plein droit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 220 du Code civil, ensemble l'article 1353 du même code ;
4/ ET ALORS ENFIN QUE la notification de la clôture de la convention du compte bancaire accompagnée de la résiliation de l'autorisation tacite de découvert, était la seule circonstance propre à rendre exigible le solde provisoire dudit compte ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
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