Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/982
N° RG 21/04365 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZGF
Jugement (N° 11-21-0000) rendu le 30 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2021 par acte remis à domicile
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2015, la société Cofidis a consenti à Mme [Z] [C] et M. [J] [W] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 25'000 euros, remboursable par 96 mensualités, au taux nominal annuel de 7,55 %.
Le 16 mars 2020, les parties ont convenu d'un plan de remboursement amiable de la dette fixée à la somme de 22'950,27 euros en 143 mensualités d'un montant de 180 euros, suivies d'une mensualité de 81,36 euros, assurance incluse.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2020, mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 1 275,72 euros au titre des impayés, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 août 2020, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 25'283,39 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2021, la société Cofidis a assigné M. [W] et Mme [C] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré recevable la société Cofidis en son action à l'égard de M. [W] et Mme [C],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel du 8 décembre 2015 signé entre la société Cofidis, M. [W] et Mme [C],
- condamné solidairement M. [W] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 12'618,05 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2021,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, et a condamné in solidum M. [W] et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1 un et suivants du code de la consommation,
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- en conséquence, condamner solidairement Mme [C] et M. [W] à payer à la société Cofidis les sommes de :
- 28'812,40 euros en principal avec intérêts au taux de 7,55 % l'an à compter du 5 janvier 2021,
- 1 835,36 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
- condamner solidairement Mme [C] et M. [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
La société Cofidis a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [W] et Mme [C] par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021 délivré respectivement à personne et à tiers présent à domicile.
Mme [C] et M. [W] n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des article L.311-8 à L.311-13, L.311-18, R.312-33, R. 312-10 2° L311-48 du code de la consommation, le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au motif, d'une part, que l'offre de crédit est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à 3 millimètres, et d'autre part, que seul figure dans l'encadré inséré au début du contrat le montant des mensualités hors assurances alors que l'assurance facultative a été souscrite, et que les mensualité sont plus élevées.
Sur le corps huit
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son doit aux intérêts conventionnels au motif que si le point Didot était utilisé en typographie traditionnelle, les technologies modernes et notamment la typologie informatique et la publication assistée par ordinateur utilisent désormais le point Pica (valant 0,94 point Didot), que le corps huit doit en conséquence être apprécié au regard du point Pica ayant actuellement cours dans les imprimeries, qui fixe à 2,816 millimètres minimum la hauteur des lettres à utiliser, se mesurant en partant de l'extrémité supérieure des lettres telle le b, le f, ou le l, jusqu'à l'extrémité des lettres à jambage telle le g ou le p.
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-237 du 1er juillet 2010, applicable au litige (devenu l'article L. 341-4), le prêteur est déchu du droit aux intérêts s'il accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18, dans sa version applicable la date du contrat (devenu L. 312-28), qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu'un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10), pris pour l'application de l'article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En conséquence, le non-respect des dispositions des dispositions de l'article R.311-5 du code de la consommation relatives aux caractères de l'offre, auquel renvoi l'article L.311-18 du même code, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le 'corps' en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des 'talus' de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, et comme le fait valoir l'appelante, le corps huit doit être apprécié au regard du point Pica. Il convient donc, pour déterminer la taille du corps utilisé, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettre descendantes de la dernière ligne) par le nombre de ligne qu'il contient, et il doit être admis que l'offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l'acte occupe au moins 2,82 millimètres de hauteur.
En l'espèce les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes et différentes pages de l'offre communiquée en original, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur maximum de 2,5 millimètres, parfois un peu moins, et qu'elle est difficilement lisible. L'offre n'est donc pas conforme aux prescriptions légales.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchu totalement la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme non contestée de 12 618,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de l'exploit introductif d'instance
La non-majoration de l'intérêts légal décidée par le premier juge afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts revête un caractère effectif et dissuasif n'étant pas critiquée par la société Cofidis, le jugement sera également confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel ( la société Cofidis n'ayant pas obtenu qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce qu'elle ne soit pas déchue du droit aux intérêts , et les consorts [C] -[W] étant condamnés solidairement au paiement de la somme due en principal au titre du prêt assortie des intérêts au taux légal), il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
En équité, la société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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