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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 août 2022. 2201316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201316

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B représenté par Me Sabatier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de voyage sollicité, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Par acte enregistré le 11 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 17 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201316

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