Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09124
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AH5
Minute :
SOCIETE [Adresse 13]
Représentant : Me [V], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Z] [L]
Monsieur [W] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM & CHAPULUT
Copie délivrée à :
[L] [Z]
[L] [W]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droit du Foyer Noiséen
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L], comparant en personne
Monsieur [W] [L], comparant en personne
Demeurant tous deux [Adresse 3]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 19 juillet 2004 et 21 septembre 2005, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, venant aux droits de la société anonyme d'[Adresse 11], a donné à bail à Mme [J] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 14] pour un loyer hors charge de 298,41 euros et un garage individuel situé au [Adresse 7] à [Localité 14] (garage 7065) pour un loyer hors charge de 51,30 euros.
Mme [J] [L] est décédée le 5 octobre 2023.
Par acte en date d'huissier en date du 9 septembre 2024, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait assigner M. [Z] [L] et M. [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société anonyme d'[Adresse 10], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation des baux ;
- l'expulsion de M. [Z] [L] et M. [W] [L] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation in solidum de M. [Z] [L] et M. [W] [L] au paiement :
- de la somme actualisée de 3 319,29 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
- d'une indemnité d'occupation jusqu'à reprise des lieux ;
- de la somme de 500 à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- des dépens, comprenant le coût des sommations.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F fait valoir, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [Z] [L] et M. [W] [L] occupent le logement sans droit ni titre dès lors qu'ils n'ont pas droit au transfert du bail. Elle s'oppose à l'octroi de délais et fait valoir que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, de délais, qu'ils ne perçoivent pas d'allocation logement du fait de l'absence de bail et qu'ils empêchent d'autres personnes de bénéficier d'un logement social.
M. [Z] [L] et M. [W] [L] comparaissent. M. [Z] [L] explique qu'il n'a pas de solution de relogement, qu'il aide son frère et qu'ils rencontrent des difficultés financières. Il précise qu'il a déposé une demande de logement social en fin d'été 2023. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois et un délai d'un an pour quitter les lieux. Les défendeurs sont invités à produire, par note en délibéré reçue avant le 25 novembre 2024, tout justificatif de leur demande de logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que MM. [L] sont les frères de Mme [J] [L]. Ils n'ont donc pas droit au transfert du bail.
Il sera donc constaté que les baux ont été résiliés, du fait du décès de la locataire, le 5 octobre 2023.
II - Sur la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [L] et M. [W] [L] occupent les lieux sans droit ni titre.
En conséquence, l'expulsion de M. [Z] [L] et M. [W] [L] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III - Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, la présence dans les lieux de M. [Z] [L] et M. [W] [L] depuis le décès de la locataire, alors que ceux-ci n'ont pas de droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile. Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer, au moins équivalent au montant qui était payé par l'ancienne locataire.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [L] et M. [W] [L] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Selon le décompte produit par le bailleur, M. [Z] [L] et M. [W] [L] lui doivent à ce titre la somme de 2 661,23 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, déduction faite du solde locatif au jour du décès (619,96€) et des frais injustifiés (7,62€ x 5). M. [Z] [L] et M. [W] [L] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Il y a par ailleurs lieu de condamner in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
IV - Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement des indemnités d'occupation, déjà suffisamment réparé par la condamnation à les régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V - Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la situation financière de M. [Z] [L] et M. [W] [L] ne leur permet pas de régler leur dette en un seul règlement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, M. [Z] [L] et M. [W] [L] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
VI - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 du des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, M. [Z] [L] et M. [W] [L] n'ont pas fait parvenir à la juridiction le justificatif de leur demande de logement social. Néanmoins, il résulte du courrier adressé le 13 mars 2024 par M. [Z] [L] à son bailleur que les occupants ont engagé des démarches pour trouver un logement et solder leur dette. Il n'est par ailleurs pas contesté que MM. [L] rencontrent des difficultés financières.
Dès lors, il convient d'accorder à M. [Z] [L] et M. [W] [L] un délai d'un an pour quitter les lieux.
VII - Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre la société anonyme d'HLM Immobilière 3F et Mme [J] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 14] et le garage individuel situé au [Adresse 7] à [Localité 14] (garage 7065) à compter du 5 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [L] et M. [W] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à l'issue d'un délai d'un d'un an à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [Z] [L] et M. [W] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [L] et M. [W] [L] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [L] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 2 661,23 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse ;
AUTORISE M. [Z] [L] et M. [W] [L] à s'acquitter de cette somme en 17 mensualités de 150 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [L] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2024, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société anonyme d'[Adresse 10] à l'encontre de M. [Z] [L] et M. [W] [L] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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