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Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2025. 2504468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504468

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Zareen Chadee, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour née le 30 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 2504068, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1993, a déposé une demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant français le 30 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision née le 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans ses dispositions de fond aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 30 mai 2024, Mme B soutient notamment qu'elle entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Or la requérante n'a introduit sa requête en référé que le 18 février 2025, soit plus de huit mois après la naissance de la décision implicite de refus contestée, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 20 février 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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