Texte intégral
N° Z 16-84.220 FS-D
N° 4132
SC2
27 JUILLET 2016
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur la requête formée par :
-
M. T... F...,
transmise par décision du 16 juin 2016 de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 2010 par la cour d'assises des ALPES-MARITIMES pour meurtre aggravé et vol qualifié ;
Vu la requête en réexamen en date du 24 novembre 2015 ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que M. F... a été mis en accusation des chefs susénoncés devant la cour d'assises du Rhône, qui l'a acquitté par arrêt en date du 13 octobre 2005 ; que, le ministère public ayant relevé appel de cette décision, et après la délivrance, le 27 juillet 2007, par le président de la juridiction désignée pour statuer en appel, d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé, puis sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, ordonnée le 2 octobre 2007, deux expertises destinées à déterminer si son état de santé était compatible avec sa comparution en justice et l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt le 20 octobre 2010, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, par arrêt devenu définitif du 22 octobre 2010, l'a déclaré coupable de meurtre aggravé et de vol qualifié et condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
Attendu que, par requête en date du 29 mars 2012, M. F... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par arrêt en date du 21 mai 2015, a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, de la Convention européennes des droits de l'homme ; que, le 24 novembre 2015, M. F... a présenté une requête tendant, d'une part, au réexamen de la décision de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de cette condamnation ; que, par arrêt en date du 16 juin 2016, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Var et transmis la demande de suspension de l'exécution de la condamnation à la chambre criminelle ;
Attendu que le requérant, contre lequel deux mandats d'arrêts ont été décernés avant sa comparution devant la juridiction de jugement et qui est présenté par des experts psychiatres comme pouvant être dangereux s'il ne bénéficie pas de soins pour un état de santé qu'il dénie, n'invoque, au soutien de la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, aucun élément de sa situation personnelle permettant d'envisager les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les articles 731 et 731-1 du code de procédure pénale et 132-44 et 132-45 du code pénal, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, et destinées à assurer sa représentation en justice et à éviter la réitération d'infractions ;
Attendu que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la condamnation ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de suspension de l'exécution de la condamnation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mmes Dreifuss-Netter, Planchon, Ingall-Montagnier, M. Ricard, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme E... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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