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Cour d'appel, 13 novembre 1998. 1996-5118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-5118

Date de décision :

13 novembre 1998

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Texte intégral

Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 2O octobre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui l'a condamné à indemniser Monsieur Y... et Madame Z... des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont ils avaient été victimes le 11 aout 1991 et a dit que son assureur, l'U.A.P., n'était pas tenu à garantie en raison du caractère intentionnel du fait générateur de l'accident. Il soulève la nullité du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire, sur le fondement des articles 14 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que l'U.A.P., qui avait fait constituer avocat pour lui et pour elle-même, a ensuite conclu contre lui, sans l'avoir préalablement assigné en constitution d'un autre avocat. L'U.A.P. soutient que le respect du contradictoire a été suffisamment asuré par l'envoi à Monsieur X... le 4 juin 1993 d'une lettre avec accusé de réception, par laquelle son conseil le priait de bien vouloir saisir un autre avocat, les intérêts de l'U.A.P. et de Monsieur X... étant contraires. Elle soutient qu'elle était fondée à dénier sa garantie, l'accident résultant d'un fait volontaire de Monsieur X.... Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... et Mademoiselle Z... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, faisant valoir que Monsieur X..., qui avait comparu, avait interjeté appel plus de deux ans après le prononcé du jugement. Ils considèrent subsidiairement l'appel comme mal fondé et demandent toutefois, si une décision contraire intervenait, la condamnation in solidum de l'U.A.P. Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive. Au cas où serait prononcée la nullité du jugement, ils relèvent le caractère dilatoire de l'attitude de Monsieur X... et concluent au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils sollicitent, en outre, quelle que soit la décision, une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GIE AXA COURTAGE, venant aux droits du GIE UNI EUROPE, assureur de Monsieur Y..., intervient volontairement et conclut à la condamnation de Monsieur X..., le cas échéant in solidum avec l'U.A.P., à lui rembourser la somme de 92.572 francs qu'il a versée à Mademoiselle Z..., passagère de Monsieur Y.... Monsieur X... maintient que, faute de représentation véritable, il n'a pas comparu, qu'il n'a pu, en violation de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, faire valoir aucune défense et qu'il ne peut donc se voir opposer les dispositions de l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste toute attitude dolosive et toute négligence, l'U.A.P. n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste au fond que l'accident soit du à son fait volontaire et considère que les fautes commises par Monsieur Y... doivent limiter de 5O % le droit à indemnisation des victimes. Il demande la réouverture des débats sur le montant de l'indemnisation et sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... et Mademoiselle Z... soutiennent que le litige qui oppose Monsieur X... à l'U.A.P. ou à l'avocat de celle-ci relève d'un autre débat. Ils s'opposent subsidiairement à tout partage de responsabilité. La CPAM des HAUTS DE SEINE, assignée le 2 aout 1996, a fait connaitre qu'elle n'intervenait pas. L'ordonnance de cloture a été prononcée le 1O septembre 1998. MOTIFS - Sur la nullité du jugement Attendu que la SCP CANU RICOUR RIVOIRE TOUILLEC et DUVERNOY s'est constituée devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour l'U.A.P. et Monsieur X... qui avait été assigné par Monsieur Y... et Mademoiselle Z... ; Que Maître RICOUR a adressé le 4 juin 1993 à Monsieur X... une lettre recommandée avec avis de réception, l'avisant de ce que l'U.A.P. lui refusait sa garantie, ses intérêts étant contraires à ceux de l'U.A.P., et l'invitant à saisir un autre avocat ; Attendu que le jugement entrepris mentionne toutefois Monsieur X... A... et l'U.A.P., comme défendeurs représentés par la SCP CANU RICOUR et autres, bien que seuls les moyens développés pour l'U.A.P. apparaissent dans le corps de la décision ; Attendu que la représentation étant obligatoire, la SCP CANU RICOUR ne pouvait, aux termes de l'article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile, se décharger de son mandat sans avoir été remplacée par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le batonnier ou le président de la chambre de discipline ; Attendu que Monsieur X... n'avait pas, malgré le courrier qui lui avait été adressé, constitué un autre avocat ; Qu'il restait donc représenté par la SCP CANU RICOUR ; Mais attendu qu'il est manifeste, à la lecture du jugement entrepris, que celle-ci n'a assuré la défense que de l'U.A.P. ; Attendu que Monsieur X... s'est dès lors trouvé de fait dans la situation d'une partie non représentée ; Qu'il n'avait toutefois, suite au retrait de son conseil, fait l'objet d'aucune assignation d'avoir à constituer un nouvel avocat ; Attendu qu'il était donc dans la situation d'une partie qui n'aurait pas été régulièrement appelée; Attendu qu'il en résulte que le jugement entrepris, rendu contradictoirement contre lui, alors qu'il n'était ni représenté, ni appelé, a violé les dispositions de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; Attendu en outre que le Tribunal, en statuant en l'état, sans faire injonction aux parties de réassigner Monsieur X..., a manqué au devoir de faire, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction qui lui est imparti par l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur X..., qui n'a ainsi pas comparu, ne peut voir opposer à son appel la prescription de l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne s'applique qu'aux parties qui ont comparu ; Attendu que le jugement entrepris, rendu en violation du principe de la contradiction et des droits fondamentaux de toute partie à être représentée, est nul ; - Sur la responsabilité Attendu que le litige consécutif à l'accident au cours duquel Monsieur Y... et Mademoiselle Z... ont été blessés les oppose à Monsieur X... qui conduisait un véhicule automobile ; Attendu que les deux véhicules circulaient, en agglomération, dans le même sens ; Qu'il ressort des constatations matérielles effectuées par la police que la voiture a heurté de son avant droit l'arrière de la motocyclette pilotée par Monsieur Y..., la déséquilibrant et provoquant la chute de son conducteur et de sa passagère, Mademoiselle Z... ; Attendu les déclarations faites par Monsieur X..., aux termes desquelles le pilote de la motocyclette, qui l'insultait, aurait perdu le contrôle de sa machine et se serait ainsi déséquilibré seul, sont contradictoires avec les traces de choc relevées sur la voiture ; Que Monsieur X... ne saurait donc contester son implication ; Attendu qu'il lui appartient, pour s'exonérer en tout ou en partie de son obligation, d'indemniser les victimes, de démontrer la faute commise par la partie adverse ; Attendu que, lors du choc, la voiture suivait la motocyclette ; Que celle-ci ne disposait donc que d'une marge d'initiative réduite ; Qu'aucune faute de conduite n'a été établie à l'encontre de Monsieur Y..., dont le droit à indemnisation est en conséquence entier ; - Sur la garantie de l'U.A.P. Attendu que l'U.A.P. soutient, pour s'exonérer de son obligation de garantie, que l'accident a eu pour origine un fait volontaire de Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte des déclarations de celui-ci, ainsi que de celles de Monsieur Y... et de sa passagère, que les deux conducteurs ont échangé des insultes et fait des gestes inamicaux, à la suite d'un dépassement au cours duquel le pilote de la motocyclette aurait été gêné ou surpris ; Que cette hostilité réciproque ne suffit toutefois pas à établir le caractère volontaire de l'accrochage quelques mètres plus loin ; Attendu que Monsieur X... conteste avoir agi volontairement ; Attendu que Monsieur Y... qui, dans une première audition immédiatement après l'accident, n'avait fait aucune appréciation de la volonté de son adversaire a, lorsqu'il a été entendu à nouveau deux jours plus tard, affirmé que le conducteur de la voiture avait voulu le renverser volontairement ; Que Mademoiselle Z..., précisant que la voiture les serrait, a elle aussi affirmé que son conducteur les avait heurtés volontairement ; Attendu qu'en présence de ces thèses contraires, non étayées par des éléments objectifs, il n'est pas possible d'établir le caractère volontaire de la collision ; Attendu toutefois qu'un témoin, entendu le jour de l'accident, a affirmé que la voiture avait fait volontairement un écart sur la droite, pour heurter la moto ; Mais attendu qu'il circulait sur la même file que la voiture, dont il était séparé par un autre véhicule ; Qu'il n'a donc pu avoir qu'une perception imparfaite du déroulement de l'accident ; Que l'appréciation subjective qu'il porte sur celui-ci ne suffit pas à en démontrer l'origine malveillante ; Attendu qu'il n'est donc pas démontré que l'accident ait eu pour origine un fait volontaire de Monsieur X... ; Que l'U.A.P. doit en conséquence le garantir des conséquences de celui-ci ; - Sur l'indemnisation du préjudice Attendu que Monsieur X... sollicite le sursis à statuer afin de conclure au fond sur l'indemnisation du préjudice ; Qu'aucune injonction ne lui a été délivrée à cette fin ; Que le sursis à statuer ne peut en conséquence qu'être ordonné, tant sur les demandes formées par Monsieur Y... et Mademoiselle Z..., que sur celle formée par le GIE AXA COURTAGE, dont le recours ne peut s'exercer que dans la limite des indemnités mises à la charge de Monsieur X... ; - Sur les demandes en dommages et intérêts et en indemnité au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que la demande de Monsieur Y... et de Mademoiselle Z... tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, dès lors que Monsieur X... est reçu en son appel ; Attendu qu'ils ne démontrent pas que Monsieur X... ait agi de manière dilatoire en ne soulevant pas plus tôt la nullité du jugement ; Que leur demande ne peut non plus prospérer sur le fondement de l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties conservent, en l'état de la procédure, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont du exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare Monsieur X... A... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ont été victimes Monsieur Y... et Mademoiselle Z... le 11 aout 1991, Dit que l'U.A.P. doit le garantir et qu'elle sera tenue in solidum avec lui de toutes condamnations prononcées, Déboute Monsieur Y... et Mademoiselle Z... de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sursoit à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Y... et de Mademoiselle Z..., ainsi que sur le recours du GIE AXA COURTAGE, Renvoie l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat et fait injonction aux parties de conclure : [* Monsieur Y... et Mademoiselle Z... avant le 10 DECEMBRE 1998 *] Monsieur X... et l'U.A.P. avant le 11 FEVRIER 1999 Fixe la cloture au 24 JUIN 1999 et la date des plaidoiries au 20 SEPTEMBRE 1999, Rejette en l'état les demandes formées au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile, Réserve les dépens. Arrêt prononcé par Madame PRAGER-BOUYALA, Conseiller, Assisté de Monsieur LANE, Greffier Divisionnaire, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Monsieur LANE, Greffier Divisionnaire.

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