Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNM
Société MAUGER SEBASTIEN
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Société MAUGER SEBASTIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l'EURE, substituée par Me Alphonse COLLIN avocat a barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Par devis n°867 accepté le 27 janvier 2021, Madame [C] [M] épouse [P] (ci-après Madame [C] [P]) a confié à la société à responsabilité limitée Sébastien MAUGER (ci-après « la SARL MAUGER ») des travaux de rénovation de la salle de bain et des toilettes de son logement situé [Adresse 1] pour un montant de 11 984,73 euros.
La SARL MAUGER a émis une facture n°1392 le 30 novembre 2021 pour le montant de 11 984,73 euros.
Se plaignant du règlement partiel de la facture, la SARL MAUGER a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, mis Madame [C] [P] en demeure d’avoir à payer la somme de 4 430,45 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2024, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement du solde du prix et d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, chambre de la procédure orale, par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 09 octobre 2024, la SARL Sébastien MAUGER, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite :
La condamnation de Madame [C] [P] à lui payer la somme de 3 830,45 euros en principal, outre intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2023 ; La condamnation de Madame [C] [P] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Le rejet de l’ensemble des prétentions de Madame [C] [P] ;La condamnation de Madame [C] [P] aux dépens ;La condamnation de Madame [C] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL MAUGER invoque l’article 1104 du code civil et fait valoir que la totalité des travaux commandés ont été réalisés. Selon elle, le prix facturé correspond au prix initialement devisé et accepté par la défenderesse. Le solde de la facture doit donc être versé par cette dernière, déduction faite du paiement de 600 euros versés en cours de procédure, soit un montant total de 3 830,45 euros majoré des intérêts de retard conformément au devis initial et accepté. Elle précise que la somme de 8 762,19 euros dont la défenderesse s’est acquittée inclut le paiement d’une facture n°10035 en date du 7 mai 2022 correspondant à des travaux supplémentaires dont la réalisation n’est pas contestée et qui n’étaient pas soumis à l’obligation d’établir un devis. Elle estime être libre de l’imputation des paiements effectués par la débitrice.
S’agissant de sa demande de paiement de dommages-intérêts, la SARL MAUGER invoque un préjudice résultant de l’attente du paiement depuis près de deux ans sans justification de la part de Madame [C] [P] qui reconnaît être redevable d’une partie de la dette.
Pour ces mêmes raisons, la SARL MAUGER s’oppose à tout délais de paiement.
Madame [C] [P], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Limiter la demande principale à 2 622,54 euros, déduction faite des 600 euros réglés en cours de procédure ;Débouter la SARL MAUGER de sa demande au titre des intérêts de retard ;L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités en précisant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;Débouter la SARL Sébastien MAUGER de ses plus amples demandes indemnitaires ;
Sur sa demande en limitation du montant dû au titre du solde des travaux, Madame [C] [P] se fonde sur l’article 1103 du code civil. Elle soutient avoir réglé la somme totale de 8 762,19 euros outre 600 euros sur laquelle il n’y a pas lieu d’imputer une facture supplémentaire qui ne correspond selon elle a aucun travaux commandés ou réalisés.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, Madame [C] [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que malgré ses faibles revenus, elle s’acquitte d’un montant mensuel de 150 euros depuis le mois de février 2024.
Au visa des articles L. 212-1, L. 241-1, R.212-2 et L. 235-5 du code de la consommation, elle soutient à titre principal que l’application du taux d’1,5 fois le taux d’intérêts légal aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la SARL MAUGER. A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1235-5 du code civil et analyse cette clause comme une clause pénale soumise à réduction par le juge.
En réponse à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Madame [C] [P] indique que la résistance abusive n’est pas justifiée, son retard de paiement ayant été généré par les difficultés rencontrées dans le déblocage des aides et ses demandes concernant la facture supplémentaire en date du 7 mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande de la SARL MAUGER en paiement du solde des travaux
Le contrat de louage d’ouvrage est spécifiquement régi par les articles 1787 du code civil. Or, il résulte des articles 1103 et 1104 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A cet égard, l'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame le paiement d'une obligation de la prouver.
Il est de jurisprudence constante, quelle que soit la qualification du marché retenue, que les travaux supplémentaires dont l’entrepreneur demande le paiement doivent été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, cette acceptation pouvant avoir été faite oralement. Toutefois, conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit lorsque la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépasse le montant de 1 500 €.
Par ailleurs, en application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les travaux prévus dans le devis initial n°867 pour un montant total de 11 984,73 euros ont été réalisés. Il n’est pas non plus contesté que Madame [C] [P] s’est déjà acquittée de la somme totale de 8 762, 19 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 600 euros réglée en cours de procédure.
La facture n°1392 sur laquelle se fonde la SAR MAUGER pour déduire 1 207,91 euros des sommes réglées se rapporte à :
La fourniture de faïence murale des toilettes pour une surface de 5 mètres², alors que le devis accepté par Madame [C] [P] prévoyait déjà la fourniture de ces matériaux et qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’une quantité supplémentaire avait été commandée. La créance de la SARL MAUGER à cet égard n’est donc pas démontrée.
La fourniture de carrelage pour le sol des toilettes pour une surface de 2 mètres² : Madame [C] [P] confirme que du carrelage a été posé dans les toilettes conformément à son souhait. Contrairement à ce qu’elle soutient, le devis initial prévoyait la fourniture de 4 mètres² de carrelage pour la salle de bain mais aucune mention, que ce soit au titre des fournitures ou de la main d’œuvre, ne prévoyait la pose de carrelage dans les toilettes. De même, les plans produits de part et d’autre, non signés, sont dépourvus de toute force probante. C’est donc à juste titre que la fourniture et la pose de carrelage sont comptabilisées par la SARL MAUGER comme des travaux supplémentaires pour le montant de 76 euros.
Les fournitures diverses pour 5 mètres² de faïence et 2 mètres² de carrelage : le devis initial prévoyait effectivement la fourniture de divers matériaux tels que le mortier pour joint et de la colle, mais ces fournitures se rapportent exclusivement à la pose de faïence, la pose de carrelage n’ayant pas été prévue dès le départ. Compte-tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que d’autres fournitures telles que la baguette de finition, de la colle et du joint aient été facturées pour la pose du carrelage. En revanche, il convient de déduire le coût des fournitures liées à la pose de faïence. Le coût réel des fournitures supplémentaires est donc évalué à 18,57 euros au prorata de la surface carrelée (65 euros x 2 m² / 7 m²).
La main d’œuvre : compte-tenu des travaux supplémentaires réalisés pour la pose du carrelage seulement, il y a lieu d’appliquer le même raisonnement que ci-dessus. Le coût de la main d’œuvre supplémentaire est donc de 226,28 euros.
Le porte papier toilette : Madame [C] [P] admet son installation qui n’était pas prévue dans le devis initial, et ne produit aucune pièce démontrant que le prix de 10 centimes est erroné. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause sa facturation.
Au total, le montant des travaux effectués conformément au souhait de Madame [C] [P] et non compris dans le devis initial s’élève à 320,95 euros.
En conséquence, le montant total des travaux réalisés par la SARL MAUGER à la demande de Madame [C] [P] s’élève à 12 305,68 euros, dont il convient de déduire les 9 362,19 euros (8 762,19 euros + 600 euros) réglés au jour de l’audience.
Madame [C] [P] sera donc condamnée à payer à la SARL MAUGER la somme de 2 943,49 euros (12 305,68 euros – 9 362,19 euros).
II – Sur la demande d’application du taux d’intérêt majoré à 1,5 fois le taux d’intérêt légal
Sur le caractère abusif de la clause
Il résulte de l’article L.212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ce caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. En revanche, l'appréciation de ce caractère abusif ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.212-2 du même code ajoute que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.
L’article L. 241-1 dudit code précise enfin que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce invoquée par la demanderesse sont applicables exclusivement aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Madame [C] [P].
En l’espèce, le devis initial n°867 fait apparaitre la mention « pénalité de retard : 1,5 fois le taux d’intérêt légal ». Aucune disposition légale n’interdit à des contractants de prévoir un taux d’intérêts contractuel différent du taux légal en cas de retard de paiement, et Madame [C] [P] ne démontre pas en quoi le taux qu’elle a accepté, légèrement supérieur au taux légal d’intérêts, créée un déséquilibre entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la clause abusive et de l’éradiquer.
Sur le caractère disproportionné de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il est admis qu’une clause intitulée « pénalités de retard » majorant le taux d’intérêts en cas de défaillance du débiteur est une clause pénale susceptible d’être réduite lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause invoquée par la SARL MAUGER est intitulée « pénalités de retard » et prévoit une majoration du taux d’intérêts légal en cas de paiement. Il s’agit donc d’une clause pénale susceptible d’être réduite, à condition toutefois que son caractère manifestement excessif soit démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [P] d’écarter le taux d’intérêts de 1,5 fois le taux légal d’intérêts sera rejetée.
***
En conclusion, en application de l’article 1344-1 du code civil, la somme de 2 943,49 euros portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal d’intérêts (fixé à 2,06% pour la période et les parties concernées) à compter du 24 juin 2023, lendemain de l’envoi de la mise en demeure.
III – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, si la situation financière de Madame [C] [P] n’apparait pas particulièrement obérée au regarde de son avis d’imposition sur les revenus de 2022, il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée, en cours de procédure, de la somme de 600 euros et a ainsi procédé à des paiements volontaires.
Elle sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant 23 mensualités de 114 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et à l’intérêt de Madame [C] [P], les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Il convient toutefois d’attirer l’attention de la défenderesse sur le fait qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant sept jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SARL Sébastien MAUGER.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Sébastien MAUGER
Il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL MAUGER reproche à Madame [P] sa résistance abusive sans rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des travaux et déjà indemnisés par le biais des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la SARL Sébastien MAUGER sera rejetée.
V – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Madame [C] [P] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL Sébastien MAUGER, Madame [C] [P], sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [P] à payer à la SARL Sébastien MAUGER la somme principale de 2 943,49 euros avec intérêts aux taux contractuel d’1,5 fois le taux légal à compter du 24 juin 2023 ;
AUTORISE Madame [C] [M] épouse [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 114 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
RAPPELLE que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
PRECISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant sept jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SARL Sébastien MAUGER ;
DEBOUTE la SARL Sébastien MAUGER de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [P] à verser à la SARL Sébastien MAUGER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER