Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-40.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.526
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 96-40.526 formé par :
1 / la société Vernier, dont le siège social est ...,
2 / la société Cazeneuve, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D) , au profit :
1 / de M. Habib Y..., demeurant ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Machines Dufour, demeurant ...,
4 / de M. André X..., "société Machines Dufour", demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur les pourvois n° K 96-41.425, B 96-42.567 et Q 97-42.192 formés par M. Habib Y...,
en cassation des arrêts rendus les 28 novembre 1995 et 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris, entre les mêmes parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mmes Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Vernier et de la société Cazeneuve, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-40.526, K 96-41.425, B 96-42.567 et Q 97-42.192 ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 7 juillet 1995 et 28 novembre 1995) que M. Y... a été engagé par la société Machines Dufour le 17 octobre 1988 et qu'il est devenu, en 1991, délégué syndical et délégué du personnel ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991 et que son personnel a été licencié, à l'exception de quatre salariés protégés dont M. Y..., à la suite d'un d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le juge-commissaire a autorisé la cession de certains éléments d'actifs à la société Cazeneuve avec possibilité de se substituer sa filiale, la société Vernier, tandis que, par acte du 28 février 1992, le mandataire-liquidateur a cédé à la société Vernier les autres éléments d'actif ; que l'inspecteur du Travail a refusé à nouveau le licenciement de M. Y... le 27 novembre 1992 ; que celui-ci, n'ayant été rémunéré que jusqu'au 31 avril 1993, a engagé une instance et, compte tenu des constatations des premiers juges, a demandé en cause d'appel la condamnation du mandataire-liquidateur, ès qualités, au paiement de salaires et d'indemnité réparant son préjudice et a sollicité sa réintégration sous astreinte dans une des sociétés du groupe X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Cazeneuve et de la société Vernier :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail de M. Y... a été repris par la société Vernier en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de cette modification ne subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, même en cas de transfert d'une entité économique, que si celle-ci a conservé son identité et si son activité s'est poursuivie, alors, en premier lieu, qu'en se bornant à retenir que le jugement du 1er juillet 1991 ayant prévu la poursuite de l'activité de la société Machines Dufour, il ne pouvait être prétendu que l'activité de cette société avait cessé sans rechercher si, en fait, la société cédante avait ou non poursuivi son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les termes de l'acte de cession du 28 février 1992 démontraient clairement que la clientèle de la société Machines Dufour devait continuer à être exploitée, bien que cet acte, selon ses propres constatations, excluait expressément la clientèle de la cession, la cour d'appel a dénaturé ledit acte de cession et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en jugeant que les biens cédés à la société Vernier constituaient une entité économique ayant conservé son identité propre et dont l'activité a été reprise, bien qu'il résulte tant de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société Machines Dufour en date du 9 décembre 1991 que de l'acte de cession du 28 février 1992 que les biens litigieux constituaient des biens distincts d'une unité de production, la cour d'appel a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Vernier avait acquis des machines, des moyens de production corporels et incorporels destinés à fabriquer et vendre une gamme déterminée de produits spécifiques connus et complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :
Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative est nul et que la réintégration du salarié dans son emploi est de droit ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait été licencié le 23 décembre 1993 par la société Vernier ; que pour décider qu'il ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que le mandat de délégué syndical n'avait été ni révoqué ni modifié et que le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, elle énonce que le salarié a indiqué que le licenciement était incontournable ;
Qu'en statuant par ce motif, duquel il ne résulte pas que le salarié avait renoncé à la demande de réintégration qu'il avait formée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. Y... dans la société Vernier, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Vernier et Cazeneuve aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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