Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPFX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPFX
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (976)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3250 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Annabel FEGEAT
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [N] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (MADAGASCAR), après avoir opté pour l’un des régimes légaux malgaches.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En l’absence de demandes de mesures provisoires, renvoi de l’affaire était ordonné à l’audience du 4 avril 2024 aux fins d’échange de conclusions.
Aux termes de son acte d’assignation valant conclusions, l’épouse demanderesse a sollicité :
- le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- l’application des dispositions de l’article 264 et 265 du code civil
- l’attribution à son profit du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal des époux
- le report de la date des effets du divorce au 25 décembre 2021, date de la séparation effective du couple
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une absence de tout passif et actif de communauté, situation de nature à dire n’y avoir lieu à liquidation.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 21 février 2024, Monsieur [P] [N] [F] s’est associé à la demande en divorce ainsi présentée et ne s’est pas opposé aux prétentions formulées y ajoutant qu’il soit dit n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur a confirmé l’absence tout passif et actif de communauté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 7 décembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (976)
et
Monsieur [P] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], [Localité 6] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 décembre 2021;
ATTRIBUE à Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F] la jouissance du droit au bail du logement conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11], conclu avec la [12] le 3 septembre 2020;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [E] [Z] [B] épouse [F] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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