Texte intégral
N° RG 23/08731 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3A
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et lors de la mise à disposition de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 14 Août 1983 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
absent, représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant expulsion de [P] [X] du territoire français au motif que l'intéressé a adopté un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste.
Cette décision a été notifiée à [P] [X] le 16 décembre 2022, l'intéressé ayant refusé de signer.
[P] [X] a été incarcéré le 22 janvier 2009 puis condamné par la cour d'assises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Il a fait l'objet d'autres condamnations pénales et sa levée d'écrou est intervenue le 28 juin 2023.
Suite à l'absence de prolongation de sa rétention administrative, [P] [X] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 24 août 2023, notifiée le 28 août 2023.
Lors de sa venue au commissariat de police pour son émargement imposé par l'assignation à résidence, l'autorité administrative a, par décision du 22 septembre 2023, ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2023 pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 24 septembre 2023 et 22 octobre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 49 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2023 à 15 heures 51, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 14 heures 58, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'allègue aucune obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités marocaines.
[P] [X] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [X] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il n'avait pas envie de se rendre à la cour d'appel, ainsi qu'il ressort du rapport établi par la gendarmerie ce jour.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [X] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [P] [X] fait valoir que l'autorité préfectorale ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime qu'elle rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, la circonstance selon laquelle l'intéressé a été identifié par les autorités consulaires n'étant pas suffisante, ce d'autant que les services ont commis une erreur sur le lieu de naissance de l'interessé dans le tableau annexé à la transmission de la note verbale.
Il convient d'observer que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [X], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires marocaines dès le 22 septembre 2023,
- que le 9 octobre 2023, le consulat du Maroc l'a invitée à prendre attache avec les autorités centrales marocaines, via le Ministère de l'Intérieur, ce qui avait d'ores et déjà été fait depuis le 4 juillet 2023 avec de multiples échanges ultérieurs les 17 août, 20 septembre et 16 octobre 2023,
- que le 19 octobre 2023, elle a effectué une relance auprès du consulat local afin de lui signaler que les autorités centrales avaient déjà réalisé des retours d'identification sur les lots 15, 21 et 23, mais que pour le lot 32 dont dépend [P] [X], il n'y avait tojujours pas de réponse,
- que le 25 octobre 2023, elle a été informée que le retour d'identification de l'intéressé n'avait pas encore été communiqué,
- que le 6 novembre 2023, elle a été avisée par les autorités marocaines que [P] [X] était reconnu comme l'un de leurs ressortissants,
- qu'une demande de routing a été formulée dès le 7 novemre 2023, un vol à destination du Maroc étant prévu le 23 novembre 2023,
- que le 10 novembre 2023, elle a donc sollicité le consulat général du Maroc pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'elle a opéré une relance le 15 novembre 2023 et demeure dans l'attente d'un retour.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le magistrat ayant relevé à juste titre que l'erreur de plume sur le lieu de naissance de [P] [X] dans le tableau annexé à la note verbale n'est pas de nature à retarder l'obtention de ce document de voyage, dès lors que la demande de laissez-passer elle-même vise bien son lieu de naissance.
Il sera encore souligné qu'une nouvelle demande de réservation d'un vol peut être faire rapidement à l'appui d'une relance auprès des autorités consulaires en vue de l'obtention de ce document de voyage.
Il doit au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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