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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 85-41.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.883

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES dite COGEMA, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., venant aux droits et obligations du Groupement d'Actions et de Recherches Minières à l'Etranger, dit GAM, dépendant du commissariat à l'énergie atomique, dont le siège social est ... Fédération, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1984, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de Monsieur Robinson X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation EN PRESENCE DE : - la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, société anonyme (UAP), dont le siège social est à Paris, 9, place Vendôme, M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1984, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Compagnie Générale des Matières Nucléaires, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Compagnie d'Assurances Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que, le 27 avril 1972, M. X..., ressortissant malgache et salarié du groupement d'action de recherches minières à l'étranger, aux droits duquel vient la compagnie de gestion des matières nucléaires (GOCEMA), a été victime, en Indonésie d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 8 mars 1976, un autre accident, sans caractère professionnel l'ayant rendu inapte aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; Attendu que la COGEMA fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1984) d'avoir décidé qu'il résultait d'un jugement définitif du tribunal d'instance qu'elle était condamnée à indemniser M. X..., des séquelles de l'accident du travail du 27 avril 1972, alors, d'une part, que, de ce jugement, qui donnait acte à la compagnie de son offre gracieuse de payer une somme déterminée à titre d'indemnité réparatrice, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation, tirer l'affirmation d'une obligation de réparer tout le préjudice subi par M. X..., et alors, d'autre part, que le jugement susvisé, qui statuait avant dire droit au fond, se bornant, dans son dispositif à ordonner une expertise, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce jugement était un jugement mixte et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée sur le droit de M. X... à être indemnisé ; Attendu que, pour sa part, ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de l'indemniser de son accident du travail sous la forme d'une rente, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il avait subi du fait de sa non-immatriculation à la Sécurité sociale, alors d'une part, que la réparation sous forme de rente est obligatoire dès que l'incapacité permanente est supérieure à 10 %, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui indiquait elle-même les salaires perçus par M. X... du 11 juillet 1973 au 11 juillet 1974, ne pouvait lui refuser le droit aux prestations de la Sécurité sociale pour défaut de perception d'un salaire ; Mais attendu que, tout en donnant acte à la société de son offre de verser à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité réparatrice des conséquences de l'accident du travail du 22 avril 1972, le jugement du 3 novembre 1977 l'avait condamnée au paiement de la dite somme "sauf à parfaire pour le cas où cette indemnité se révèlerait supérieure après expertise" ; que cette décision, quel qu'en soit le mérite, est devenue irrevocable et que, hors de toute dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire, qu'elle consacrait le principe de l'indemnisation par la COGEMA de l'accident litigieux, seul le montant de l'indemnité restant à fixer ; qu'après expertise, les juges du fond l'ont évaluée au montant des réparations que M. X... aurait perçues s'il avait été immatriculé à la Sécurité sociale, sans pour autant adopter les modalités de la législation forfaitaire, les prétentions de l'intéressé ayant d'ailleurs varié sur ce point ; qu'enfin les premiers juges dont l'arrêt attaqué a confirmé la décision, ont écarté l'octroi d'un complément d'indemnisation pour défaut d'immatriculation à la Sécurité sociale, par un motif tiré de la date de consolidation des blessures, qui non contraire aux motifs propres de la cour d'appel, n'est pas en lui-même critiqué par le pourvoi incident ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

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