Texte intégral
N° D 16-83.258 F-D
N° 4093
VD1
27 JUILLET 2016
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. D... L...,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel en récidive, a suspendu les effets de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. L..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 26 février 2016, a pris fin le 28 juin 2016 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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