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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314540

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Port-aux-Prince (Haïti). Par décision du 8 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision prise le 26 juillet 2023 par le sous-directeur s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Port-aux-Prince (Haïti). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3. En second lieux, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement, par M. B, de l'objet du visa de court séjour demandé, à des fins migratoires, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 40 ans, célibataire, sans attaches justifiées en Haïti, dont une sœur, un frère et sa mère résident en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France, et plus particulièrement à sa mère, âgée de 73 ans à la date de la décision attaquée, qui, comme en atteste les certificats et bilans médicaux produits à l'instance, vit dans un EHPAD depuis le 5 juillet 2022 en raison " d'une perte d'autonomie en rapport avec une pathologie neurodégénérative invalidante rendant le maintien à domicile seule impossible ", et qui ne peut dans ces conditions se déplacer en Haïti. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa demandé, le sous-directeur des visas a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revereau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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